Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2026, n° 2602284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2026, les 1er, 2, 3, 10 et 20 avril 2026, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des decisions du 24 mars 2026 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active “couple” et d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes le rétablissement de ses droits avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2026.
Ils soutiennent dans le dernier état ses écritures que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de ses ressources ; en dépit de la régularisation de sa situation et de la transmission de l’ensemble des pièces demandées, ses droits demeurent suspendus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle déposé une demande de RSA le 8 janvier 2026, démontrant ma volonté immédiate de régulariser ma situation, elle a signé un contrat d’engagement réciproque le 10 mars 2026 ; or sa demande du 8 janvier 2026, son dossier était complet et n’a pas été pris en considération.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir déposé des requêtes séparées ; en outre les requêtes des intéressés n’ont pas fait l’objet de recours préalables obligatoires contre la décision du 24 mars 2026 et les conclusions relatives aux périodes antérieures sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet de demandes de suspension. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la suspension des prestations en litige a été levée par décision du 15 avril 2026. A titre subsidiaire, aucune des conditions mentionnées à l’article 521-1 du code de justice administrative n’est remplie en l’espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602285 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience le 20 avril 2026 à 14h45 :
le rapport de M. Myara, juge des référés
les observations de Mme E… représentant le département des Alpes Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que pour suspendre le versement du revenu de solidarité active de Mme A…, l’autorité compétente s’est fondée sur l’absence de présentation de l’intéressée aux rendez-vous qui lui était fixés par son référent depuis le 15 octobre 2025 pour la signature de son contrat d’engagement réciproque et s’agissant de son conjoint, M. C… B…, de l’absence de production de l’attestation de non droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ou à l’allocation spécifique de solidarité.
4. En premier lieu, il est constant que par une décision du 15 avril 2026 le département des Alpes-Maritimes a rétabli le versement du revenu de solidarité active « couple » de Mme A… et de M. B… à compter du 1er mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des décisions du 26 mars 2026 suspendant le versement à Mme A… et M. B… de leur droit au revenu de solidarité active « couple ». Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que la suspension de ses droits et de son conjoint pour la période du 2 septembre 2025 au 1er mars 2026 était également entachée d’illégalité, elle n’a pas demandé la suspension des décisions prises par le département des Alpes-Maritimes les 2 septembre 2025, 31 décembre 2025 et 24 février 2026. En tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur l’ouverture des droits des intéressés au revenu de solidarité active pour cette période.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des décisions du 26 mars 2026 suspendant le versement à Mme A… et M. B… du revenu de solidarité active.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. C… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 avril 2026
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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