Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2400335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 15 décembre 2025, M. D… et Mme E… C…, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est, implicitement, pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par MM. F… et G… A… pour la réhabilitation d’un garage double en habitation, ainsi que le certificat de non-opposition délivré le 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de demande est incomplet ; les points et les angles des prises de vue des documents graphiques ne sont pas reportés sur les plans de situation et de masse ; le document graphique représentant l’insertion du projet dans son environnement est insuffisant ; les modalités de raccordement du projet aux réseaux ne sont pas précisées ;
- le projet n’a pas été soumis pour avis à l’architecte des Bâtiments de France, contrairement aux exigences de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;
- l’autorisation a été délivrée au vu d’informations erronées et obtenue par fraude ; les pétitionnaires ont édifié une terrasse surélevée à l’arrière du bâtiment non déclarée dans leur demande ;
- elle méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable ;
- elle méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet sera raccordé aux réseaux publics existants ;
- elle méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 avril 2025 et 29 janvier 2026, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Taforel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée ou, à défaut, en prononce l’annulation partielle, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desmonts, représentant M. et Mme C…, H…, représentant la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, et de M. G… A….
Considérant ce qui suit :
MM. F… et G… A… ont déposé, le 26 juin 2023, auprès des services de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, une déclaration préalable de travaux pour la réhabilitation d’un garage double en habitation sur une parcelle cadastrée 14333 CV n° 152, située 4 bis chemin des Monts à Honfleur (Calvados). Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est, tacitement, pas opposé aux travaux ainsi déclarés, ainsi que du certificat de non-opposition délivré le 23 octobre 2023.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; (…) ». L’article R. 421-17 de ce code dispose que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (…) / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher ». Et aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres (…) ».
Lorsque des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire et n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration préalable, l’autorité administrative est tenue de s’opposer aux travaux déclarés et doit inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable déposé par MM. F… et G… A…, que les travaux autorisés ont pour objet la réhabilitation d’un garage double en habitation, sur une surface totale de soixante-douze mètres carrés, le projet emportant ainsi la création d’une surface de plancher équivalente. Dès lors que le projet contesté est situé en zone urbaine du plan local d’urbanisme, la création d’une surface de plancher excédant quarante mètres carrés était subordonnée à la délivrance d’un permis de construire en vertu des dispositions précitées du b) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. La circonstance que la nouvelle construction conserve la même emprise au sol est sans incidence, dès lors que compte tenu de la destination antérieure du bâtiment, auparavant utilisé comme garage, cette surface ne pouvait être regardée comme une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. Par suite, dès lors qu’il n’était pas saisi d’une demande de permis de construire, mais d’une simple déclaration préalable, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de ces dispositions, s’abstenir de s’opposer aux travaux projetés par MM. F… et G… A….
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville : « (…) / 11.1- volumes et percements / Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue. / (…) / 11.5 – clôtures / Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions précitées excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un environnement résidentiel peu dense composé principalement d’habitations individuelles avec jardins, qui mêlent des maisons traditionnelles normandes et des pavillons plus récents. Le terrain d’assiette est en outre situé dans un espace de transition entre le tissu urbain et des espaces naturels ainsi que dans le périmètre du site inscrit de la Côte de Grâce, de sorte que son environnement présente un intérêt paysager. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le projet consiste en la réhabilitation d’un double garage en construction à usage d’habitation et comprend la création de deux vélux de 114 centimètres par 118 centimètres sur la façade est et l’installation d’une clôture de 170 cm de hauteur. Compte tenu de leurs dimensions et de leur traitement, ces aménagements portent atteinte à l’insertion de la construction dans l’environnement bâti existant, caractérisé par de plus petites ouvertures et des clôtures végétalisées ou de hauteur modérée. A cet égard, l’architecte des bâtiments de France a, par un avis du 17 octobre 2023, estimé qu’en l’état, le projet était de nature à altérer l’aspect du site inscrit dans lequel il s’insère et prescrit des châssis de toit de dimensions maximales de 80 centimètres par 120 centimètres, encastrés au nu exact de la couverture et dépourvus de volets extérieurs, ainsi qu’une haie d’essences locales ou un muret d’une hauteur de 60 centimètres surmonté d’une clôture ajourée. Ces éléments, qui n’ont pas été repris par le président de la communauté de communes compte tenu du caractère tacite de la décision attaquée, ne constituent donc pas des prescriptions opposables au projet. Dans ces conditions, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a méconnu les dispositions précitées des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11 du plan local d’urbanisme.
Sur la régularisation de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce (…) ». En vertu de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée au lieu de s’opposer aux travaux déclarés, cette illégalité tenant à la nature juridique de l’autorisation d’urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
Dans ces conditions, le vice retenu au point 4 du présent jugement n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des dispositions du code de l’urbanisme mentionnées précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est tacitement pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par MM. F… et G… A… et du certificat de non-opposition délivré le 23 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… au titre des frais qu’ils ont exposés pour la présente instance.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme que la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville ne s’est tacitement pas opposé à la déclaration préalable de travaux de MM. F… et G… A… et le certificat de non-opposition du 23 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme E… C…, à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, à M. B… F… et à M. I… A….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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