Rejet 14 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 14 oct. 2024, n° 2407356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire une offre de prise en charge ou de réexaminer sa décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— a été prise au terme d’une procédure viciée ;
— est illégalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— est illégale, faute d’avoir évalué sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B pour l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née en juillet 1999, est entrée en France accompagnée de son conjoint. Ils ont formé une demande d’asile le 2 juin 2022 qui a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 21 avril 2023 notifiée le 15 mai 2023. Mme C a déposé une demande de réexamen enregistrée en procédure accélérée le 19 septembre 2024. Par la décision en litige du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen.
2. Mme C qui a introduit sa requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans introduire de requête en annulation doit, en l’espèce, être regardée comme ayant en réalité entendu saisir le magistrat désigné de conclusions en annulation, selon la requalification à laquelle il a été procédé dans les visas.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D, directrice territoriale de l’OFII, qui bénéficie d’une délégation de signature consentie le 24 avril 2023 par le directeur général de l’OFII.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne pour justifier le refus des conditions matérielles d’accueil, outre les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme C a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante a été reçue en entretien le 19 septembre 2024 et l’absence d’offre ne constitue pas un vice de procédure. Les arguments soulevés au soutien du moyen tiré du vice de procédure ne permettent pas d’en saisir la portée et il doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur () a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ». Aux termes de l’article 2 de la directive 2013/32/UE : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) » demande ultérieure« , une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1 ».
9. Il en résulte que le cas d’exclusion mentionné au 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a été opposé à Mme C, pour lui refuser et non lui retirer les conditions matérielles d’accueil, est prévu par la directive dont elle se prévaut. Le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il est justifié que, contrairement à ce qu’elle soutient sans précision, Mme C a bénéficié d’un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité le 19 septembre 2024.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
A Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Marchés publics ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Réhabilitation ·
- Assainissement ·
- Urgence ·
- Administration
- Immigration ·
- Chypre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Aide juridique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Protection ·
- Possession d'état ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.