Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2515489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. et Mme A… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) a refusé d’affecter leur fille au collège André Chénier à Eaubonne ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) d’affecter provisoirement leur fille au collège André Chénier à Eaubonne ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2515487 en date du 2 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 2 septembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 2 septembre 2025, M. et Mme B… doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025
La présidente de la 1ère chambre
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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