Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2023 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code relatif à l’application informatique dite Télérecours : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique (), ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et qui a été mise à sa disposition dans l’application dite Télérecours le 21 mai 2025, M. A n’a pas produit la pièce justifiant du dépôt de la demande de titre de séjour qu’il dit avoir présentée aux services de la préfecture du Rhône le 29 juin 2023, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point précédent, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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