Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 1er septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Combes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A… F…, qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par décision du 28 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de l’existence d’une tentative de fraude pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de Mme A… F… et de son lien matrimonial avec le réunifiant, M. B… produit une tazketa délivrée en 2017 précisant que Mme A… F… est née le 23 juillet 1991 à Kata Sang, un certificat de mariage entre « Mme A… et M. E… » délivré le 5 décembre 2022, ainsi qu’un passeport délivré par les autorités afghanes dont toutes les mentions concordent. Toutefois, l’acte de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2023 sur la base des déclarations du requérant et d’un certificat de mariage manuscrit, qui a valeur d’acte authentique, indique que M. B… a épousé Mme D… C…, née le 2 janvier 1996, à Ghazni. Pour expliquer ces incohérences tenant au prénom, nom, date et lieu de naissance, mais également à la filiation paternelle de celle qu’il présente comme son épouse, le requérant se borne à soutenir, sans le justifier, qu’il ignorait la véritable identité de celle-ci, dès lors qu’elle était en conflit avec sa famille, et ajoute qu’il est d’usage en Afghanistan d’utiliser des pseudonymes et que les informations d’état civil ne sont pas connues avec exactitude par une grande partie des afghans. En outre, si M. B… soutient avoir sollicité la rectification de l’état civil de son épouse présumée, il ne démontre pas avoir saisi le procureur de la République de Paris comme l’y a invité l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences révélées par le dossier quant à l’identité de la demanderesse et à son lien marital avec le réunifiant, et alors que les éléments produits, à savoir quelques échanges par messagerie et un unique transfert d’argent ne permettent pas d’établir l’identité et le lien familial allégué par possession d’état, le moyen tiré que ce que la commission a commis une erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Immatriculation
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Marchés publics ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Réhabilitation ·
- Assainissement ·
- Urgence ·
- Administration
- Immigration ·
- Chypre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.