Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2602727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocate sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour, d’autant que la décision attaquée entrave l’exercice de son droit à la libre circulation et ne lui permet pas de justifier de son droit au séjour ;
- il remplit les conditions fixées à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de plein droit d’une carte de résident ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602726 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, à 14 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Diasparra, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. M. A… B… ne justifie pas résider habituellement en France et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Les moyens invoqués par M. A… B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de plein droit d’une carte de résident et que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
5. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A… B… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 mai 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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