Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler « la procédure disciplinaire » engagée à son encontre, « toute décision disciplinaire » prise dans ce cadre, d’ordonner le retrait des mentions à son dossier et de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… B…, détenu à la maison d’arrêt de Grasse, demande au Tribunal d’annuler « la procédure disciplinaire » engagée à son encontre, « toute décision disciplinaire » prise dans ce cadre, d’ordonner le retrait des mentions à son dossier et de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision inexistante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions subséquentes aux fins d’injonction, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. La présente requête n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 29 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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