Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités slovènes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
— d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
— d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté portant remise aux autorités slovènes est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.922-2 et L.572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
— les observations de Me Lutz, pour M. B,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant afghan, né le 1er janvier 2006, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 22 janvier 2025. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’il avait déposé une demande d’asile en Slovénie le 13 décembre 2024. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités slovènes d’une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités slovènes ayant accepté cette reprise en charge le 29 janvier 2025, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 28 février 2025, a décidé, d’une part, de remettre le requérant aux autorités slovènes et, d’autre part, de l’assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant remise aux autorités slovènes :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 22 janvier 2025 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L’ensemble de ces documents a été remis sous la forme d’exemplaires en langue pachtou, qu’il déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
5. Il ressort du compte rendu de l’entretien mené avec le requérant le 22 janvier 2025 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture assisté d’un interprète, qui doivent, en l’absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Aucune disposition n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ou de l’identité de l’interprète. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’entretien se serait déroulé en langue pachtou, langue que le requérant parle et comprend. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. B soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa remise aux autorités slovènes l’expose à un renvoi en Afghanistan où il craint pour sa vie du fait de sa situation de « personne occidentalisée ». Toutefois, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Slovénie à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en Slovénie. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de son entretien avec les services de la préfecture le 22 janvier 2025 qu’il a déclaré avoir un frère en France. Pour autant, l’intéressé étant majeur, ces seuls éléments, à supposer qu’ils soient établis, ne suffisent pas à démontrer que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décisions contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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