Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour salarié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale pour en bénéficier sur ce fondement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de L. 5221-2 du code du travail dès lors que le requérant a déposé l’intégralité des documents demandés par la préfecture et qu’aucun autre document ne lui a été demandé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-11 et R. 5221-14 du code du travail et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne pouvait lui être demandé que le CERFA de demande d’autorisation de travail soit rempli par l’employeur qui ne peut saisir le ministre du travail directement sans saisir la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 24 octobre 2025 pour M. B… et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2018. Le 26 avril 2024, il a sollicité, son admission exceptionnelle au séjour qui a été examinée, d’une part, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute Garonne a refusé d’admettre M. B… au séjour en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de compétence de sa signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée ou le bien-fondé. Ils doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Si M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante de nationalité française, ce moyen est inopérant dès lors qu’il est constant que le requérant a uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne dispose pas, au demeurant, du visa long séjour exigé s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…, celui-ci n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord: « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) ». L’article R. 5221-14 du même code dispose que : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. » Aux termes de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail relevant des 5°, 6°,7°, 8°, 9°,9° bis, 12° et 13° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur (…) ». L’article R. 5221-15 de ce code prévoit que : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » Enfin, selon les termes de l’article R. 5221-17 de ce même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
7. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale sur la base de cet accord, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation, a examiné le droit au séjour de M. B… au regard des dispositions de l’accord franco-tunisien avant d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en qualité de salarié et au titre des métiers en tension en se fondant sur les dispositions des articles L. 435-1 et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ce que le requérant reconnaît d’ailleurs ne pas détenir. Ainsi, à supposer même que le l’intéressé ait déposé l’intégralité des documents demandés par les services de la préfecture, le préfet, qui n’était pas tenu de faire instruire sa demande par les services compétents du ministère du travail en l’absence de visa de long séjour, pouvait légalement refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, le préfet a également examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation en qualité de salarié, alors même que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier d’une expérience particulière ou d’un diplôme reconnu par les autorités françaises dans un secteur particulier. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions et stipulations précitées, notamment des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles R. 5221-11 et R. 5221-14 du code du travail et serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
15. D’autre part, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Spécialité ·
- Médecine générale ·
- Vérification ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Possession d'état ·
- Communication de document ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Conclusion
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Charges du mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Communauté de vie ·
- Action sociale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- L'etat
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Échec
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Régularisation ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.