Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2406654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Babey, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’attribution d’un logement, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation et le jugement du tribunal lui enjoignant de lui octroyer un logement social et a ainsi méconnu l’obligation lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation et son obligation d’exécuter la décision de justice rendue par le tribunal à son bénéfice ;
- elle a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’eu égard à la courte durée d’inexécution de ses obligations par l’Etat, la situation de la requérante ne justifie pas le montant de l’indemnité qu’elle sollicite.
Par une décision du 2 octobre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d’hébergement prioritaire le 25 avril 2023. Par une ordonnance du 25 mars 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un logement dans un délai d’un mois. N’ayant bénéficié d’aucun hébergement avant le 18 juillet 2024, Mme A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 4 juillet 2024 en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle impute à l’inaction de l’Etat. Cette demande, reçue le 16 juillet 2024, a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de la décision de la commission de médiation du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six mois s’achevant le 25 octobre 2023 pour proposer un logement à la requérante. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a été relogée que le 18 juillet 2024. Elle est dès lors fondée à soutenir que l’Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’injonction prononcée par le tribunal le 25 mars 2024 et a ainsi commis une faute.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de cinquante-six ans à la date des faits et qui vit avec son fils âgé de trente ans, a dû, en raison du retard enregistré par son relogement, vivre dans un logement inadapté à son handicap pendant neuf mois, ce qui lui a causé un préjudice qui entretient un lien direct avec la faute décrite au point 3 ci-dessus. Eu égard aux explications et justificatifs qu’avance la requérante à l’appui de ses écritures et aux justifications apportées par l’Etat quant à ses efforts pour reloger la requérante, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d’existence à la somme globale de 500 euros.
Sur les intérêts moratoires :
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ».
6. En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil reproduites au point 5 du présent jugement, Mme A… est fondée à réclamer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme visée au point 4 du présent jugement à compter du 16 juillet 2024.
7. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Babey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Babey de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A…. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 16 juillet 2025.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Babey en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Babey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Babey.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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