Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 août 2025, n° 2513558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous sous 8 jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2008 et que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour la placera en situation irrégulière et la privera des prestations sociales dont elle bénéficie actuellement et notamment de l’allocation adulte handicapé ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 16 octobre 1977, a obtenu plusieurs titres de séjour et est titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, dont elle n’a été mise en possession qu’à compter du 6 mars 2024, une fois le titre de séjour expiré. Elle a alors, à compter de cette délivrance tardive, sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de rendez-vous malgré plusieurs tentatives. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provivoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que la requérante établit qu’elle n’est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs tentatives effectuées entre le 16 avril 2024 et le 10 juillet 2024. Elle a alors orienté ses démarches vers les plateformes de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et de « démarches-simplifiées.fr », et a saisi les services préfectoraux de ses difficultés, sans davantage de succès, rendant impossible le dépôt de sa demande de renouvellement. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous pour lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, n’ayant ainsi pas pu mener à bien sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée justifie que cette circonstance préjudicie gravement à sa situation dès lors qu’elle séjourne régulièrement en France depuis 2008. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’écriture en défense, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’octroyer à Mme A, un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’enregistrement de la demande renouvellement et la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation en préfecture. Par suite, et dès lors que Mme A n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, ses conclusions tendant à l’enregistrement de sa demande et à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Maillard sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillard la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513558
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