Annulation 17 octobre 2022
Rejet 15 février 2023
Non-lieu à statuer 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 17 oct. 2022, n° 2001599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 13 juillet 2020, le 27 décembre 2021, le 4 février 2022 et le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge l’a suspendue à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saintonge de procéder à la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure préalable que le centre hospitalier a décidé d’appliquer ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 4 février 2022, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant Mme B, et de Me Chochois, représentant le centre hospitalier de Saintonge.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est praticienne hospitalière au centre hospitalier de Saintonge, affectée au service gastro-entérologie depuis le 1er octobre 2013, titulaire depuis le 1er janvier 2015. Par une décision du 15 mai 2020, le directeur du centre hospitalier de Saintonge a suspendu les activités cliniques et thérapeutiques de l’intéressée et lui a interdit l’accès aux locaux de travail hospitalier durant la durée de la mesure conservatoire. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son article () ». S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
3. La décision contestée est fondée sur des manquements répétés de Mme B à ses obligations professionnelles et évoque une conduite addictive sur le lieu de travail. Elle repose principalement sur un courrier du 4 mai 2020, rédigé par le chef de service de l’intéressée et un praticien hospitalier de ce même service, qui fait état de son indisponibilité et de la circonstance qu’elle serait injoignable durant ses permanences, ainsi que d’insuffisances dans la prise en charge des patients et dans la réalisation d’endoscopies. Toutefois, s’il est constant qu’il existe une mésentente au sein du service, les faits allégués ne sont corroborés par aucun autre document alors même que des témoins sont mentionnés ainsi que de nombreuses réunions au cours desquelles ces faits auraient été évoqués, sans pour autant qu’il en soit justifié. En tout état de cause, à supposer établis certains des faits décrits dans ce courrier, ils ne sont pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients justifiant la suspension de la requérante de ses activités cliniques et thérapeutiques, en lieu et place des autorités légalement investies du pouvoir de la suspendre. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Saintonge a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en suspendant Mme B de ses activités cliniques et thérapeutiques.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge a suspendu Mme B de ses activités cliniques et thérapeutiques doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Saintonge procède à la régularisation de la réintégration de Mme B et à la régularisation de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Saintonge d’y procèder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de Saintonge sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge la somme de 1 300 euros, à verser à Mme B au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saintonge de procéder à la régularisation de la situation de Mme B dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saintonge versera à Mme B une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Saintonge.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente rapporteur,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Sandra Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
S. C
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
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