Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2514996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer et d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par la durée manifestement excessive de l’inaction administrative qui perdure depuis près de trois ans, ce qui l’a placée avec sa famille dans une situation de grande précarité juridique et porte une atteinte grave et continue à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés en France ;
- la mesure sollicitée vise uniquement à mettre fin à une carence fautive de l’administration et ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 23 avril 1993 a déposé, le 30 août 2022, auprès de la préfecture de l’Essonne, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour motif « vie privée et familiale » par le biais de la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous et d’instruire sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, Mme B… a déposé, le 30 août 2022, via la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si elle n’a pas encore obtenu le rendez-vous qu’elle sollicite pour pouvoir déposer l’ensemble de son dossier et recevoir un récépissé, il résulte de l’instruction que la requérante déclare être entrée en France en mai 2017 et qu’elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le 30 août 2022. Par ailleurs, si la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence, rappelée au point 4, fait valoir qu’elle est mariée avec un ressortissant tchadien résidant régulièrement en France, dont le mariage a été célébré en France le 3 novembre 2018, et qu’elle est mère de trois enfants nés en France en 2020, 2022 et 2025, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme « démarches simplifiées » ne soit pas respecté et qu’un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation que la sienne et ayant également introduit une première demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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