Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2401403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A… et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société publique locale Port de Menton à verser la somme de 1 573 euros à la MAIF et la somme de 360 euros à Mme A… en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale Port de Menton la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5ème chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution de ce service. Il en va ainsi alors même que l’usager serait lié à la collectivité par une convention d’occupation du domaine public ou aurait été autorisé à occuper le domaine public portuaire.
Il résulte de l’instruction que la société Ports de Menton, société publique locale revêtant la forme d’une société anonyme en vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, est en charge de l’exploitation des ports de Menton, ainsi qu’il résulte de ses statuts constitutifs. Par ailleurs, il ressort des termes de la convention conclue entre la société Ports de Menton et la commune de Menton que la société assure la gestion du service délégué à ses risques et périls, qu’elle doit gérer le service de façon à assurer l’équilibre des comptes et que sa rémunération est uniquement constituée par les ressources tirées de l’exploitation des installations mises à sa disposition, et, plus généralement, par toutes les recettes commerciales générées par cette activité. Le service est notamment financé par des redevances perçues sur les usagers, qui, s’agissant de l’occupation individuelle des postes d’amarrage, sont proportionnelles à la surface occupée.
Il s’en suit que le présent litige, relatif aux dommages ayant affecté un navire qui, autorisé à s’amarrer au port de Menton, a heurté deux mètres après son départ de l’emplacement 104 un bloc rocheux présent dans les fonds marins du port, relève de la compétence des juridictions judiciaires alors même qu’il trouverait son origine dans un défaut d’entretien d’un ouvrage public dès lors qu’il ne porte pas sur l’occupation domaniale.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société publique locale Ports de Menton, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la MAIF est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et la MAIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à la MAIF et à la société publique locale Ports de Menton.
Copie en sera adressée à la commune de Menton.
Le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
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