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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2602124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier pour la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… A…, ressortissant tunisien, né le 15 mars 1995, était domicilié dans la commune de Issy-les-Moulineaux (92130), dans le département des Hauts-de-Seine, à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B… C… A….
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président,
signé
Myara
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