Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2508542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 25 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Peres de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, son signataire ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, son signataire ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Peres, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2021. Admis provisoirement dans le service de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine le 29 octobre 2021, cette prise en charge a cependant pris fin le 3 décembre 2021, ni sa minorité, ni son isolement n’ayant pu être établis. Il a sollicité le 20 septembre 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile examiné si M. C… justifiait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires pour la délivrance d’un titre « salarié », après avoir notamment constaté qu’il a été scolarisé entre 2022 et 2025, qu’il a obtenu un CAP « Paysagiste » en 2024 et qu’il produisait une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier paysagiste. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments dont se prévalait l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au titre du travail dans le cadre de l’examen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1.
Il n’est pas contesté par le préfet que M. C… est entré en France en 2021 alors qu’il était mineur et est devenu majeur sur le territoire français où il réside ainsi depuis un peu moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. M. C… justifie avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnel « Paysagiste » en 2024 et produit à l’instance, outre une promesse d’embauche en tant qu’ouvrier paysagiste, de nombreuses attestations de ses enseignants, de colocataires et de plusieurs professionnels l’ayant accueilli dans leurs entreprises, faisant état du caractère sérieux du suivi de son apprentissage, de ses qualités sociales et de sa volonté de s’intégrer au sein de la société. Toutefois, aucune de ces circonstances ne présente un caractère exceptionnel ou ne relève de considérations humanitaires, tels que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à M. C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à demander que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par l’arrêté de délégation évoqué au point 2, M. A… a également reçu délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine pour signer les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Ainsi qu’il a été dit, M. C… n’était présent en France que depuis un peu moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, au bénéfice d’une entrée irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu’il n’aurait plus de proches dans son pays d’origine, alors qu’il reste célibataire et sans charge de famille en France, il n’est pas établi que les relations privées qu’il a nouées sur le territoire français, notamment avec ses colocataires, présenteraient un caractère de durée, de stabilité ou d’intensité particulières telles que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait, en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Faute d’établir l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à demander que la décision par laquelle a été déterminé le pays à destination duquel il sera reconduit soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
À l’appui de sa requête, M. C… produit un récit relatant la disparition de différents membres de sa famille, des conditions de vie précaires vécues lors de son enfance et des violences qu’il aurait subies de la part du mari de sa tante, mettant ces situations personnelles dans le contexte ivoirien des affrontements ayant opposé les partisans de Laurent Gbagbo et d’Alassane Ouattara. Cependant, le récit produit présente des imprécisions quant à l’âge auquel il a quitté son pays, affirmant alternativement l’avoir quitté à l’âge de quatorze ou quinze ans, alors qu’il affirme également avoir vécu chez sa tante en Côte d’Ivoire entre ses quatorze et seize ans. M. C… ne produit par ailleurs aucun élément susceptible de justifier du bien-fondé de son récit et n’établit pas, par le seul écrit qu’il produit, qu’il serait ainsi réellement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. C… produit de nombreuses attestations de tiers certifiant du caractère sérieux du suivi de son apprentissage, de ses qualités sociales et de sa volonté de s’intégrer au sein de la société. L’intéressé, dont les mérites sont loués par plus d’une dizaine de personnels des établissements qu’il a fréquentés, a suivi un parcours scolaire exemplaire et poursuit un objectif professionnel cohérent avec le diplôme qu’il a obtenu, les professionnels du secteur ayant également reconnu ses qualités humaines et professionnelles. L’interdiction de retour sur le territoire français fait ainsi obstacle à la possibilité pour l’intéressé de revenir régulièrement sur le territoire français et de faire valoir ses compétences sur le territoire français alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public. Ainsi, et alors même qu’il n’est présent en France que depuis un peu moins de quatre ans et ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels ou familiaux d’une particulière durée, stabilité ou intensité, M. C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre cette interdiction de retour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. C… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025 qu’en tant seulement qu’il porte, à son encontre, une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, ni de délivrer un titre de séjour à M. C…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que le requérant formule à cet égard à fin d’injonction doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. C… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
T. Jouno
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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