Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Durand-Stephan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025, notifiée par courriel du 26 novembre 2025 puis par pli recommandé avec accusé de réception reçu le 6 décembre 2025, par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Côte d’Azur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de reprendre le versement de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la décision querellée, entrainant la suspension de sa rémunération pour cause de placement en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2026 et l’obligation pour elle de restituer comme indû de rémunération de 20.384,78 € dont 7.976,65 € correspondant à neuf mois de demi-traitement perçus entre le 28 août 2024 et le 27 mai 2025, et 12.408,13 € environ, correspondant à la période sans traitement courant entre le 28 mai 2025 et le 31 décembre 2025, alors qu’elle doit faire face à 731,45 € de charges fixes hors alimentation ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- qu’elle est insuffisamment motivée ;
— que le médecin agréé a été saisi pour se prononcer sur une déclaration de maladie professionnelle en lieux et places d’un accident de service, alors que la requérante a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tentative de suicide du 27 mai 2024, par une déclaration d’accident de service du 30 mai 2024 ;
- qu’elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, l’Université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante, une somme de 4.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dans sa décision du 17 novembre 2025, l’Université a informé Mme A… de son maintien exceptionnel en congé pour invalidité temporaire imputable au service (‘’CITIS’’) provisoire pour une durée d’un mois suivant la notification du courrier (soit jusqu’au 26 décembre 2025), afin de lui permettre de présenter une demande de reconnaissance d’une maladie contractée en service susceptible, dans les conditions de l’espèce, d’être satisfaite et donc de lui permettre d’obtenir un ‘’CITIS’’ lui permettant de conserver un plein traitement ; or, l’intéressée n’a pas donné suite à cette invitation, qui n’obère pas la possibilité d’exercer et maintenir un recours contentieux au fond contre la décision du 17 novembre 2025 lui refusant l’accident de service ; compte tenu de la fermeture de l’Université du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus, le versement du ‘’CITIS’’ provisoire n’a pas été interrompu au 26 décembre 2025 ; à réception de la requête de Mme A…, au moment de la réouverture des services de l’Université, il a été décidé de suspendre le délai donné à la requérante initialement jusqu’au 26 décembre 2025 et il n’a pas été mis fin au ‘’CITIS’’ provisoire dont elle bénéficie depuis l’arrêté du 30 septembre 2024 ; dès lors, Mme A… étant exclusivement à l’origine de sa situation, l’urgence n’est pas établie ;
- depuis sa titularisation, Mme A… est dans la revendication permanente, ce qui démontre un état pathologique dont l’Université était fondée à demander aux instances médicales compétentes, si celui-ci constitue ou non une maladie imputable au service.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2600030 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de Me pour Mme A…,
- et les observations de Me pour l’Université Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le 27 janvier 2026, une note en délibéré non communiquée a été enregistrée pour l’Université Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension la de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle soutient avoir été victime le 27 mai 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Côte d’Azur formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à l’Université Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Nice le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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