Rejet 23 septembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2504785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 3 juillet 2025 n° 24TL02643, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie d’un appel présenté par M. C… A…, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de M. C… A….
Sous le numéro 2405412, par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 mai 1993, est entré en France au cours de l’année 2003. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 23 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui ne refuse pas un titre de séjour à M. A… contrairement à ce qu’il soutient, expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet, notamment quant à ses conditions de séjour sur le territoire français depuis son entrée, son parcours délictuel et les éléments de sa vie privée et familiale en France et au Maroc, révélant ainsi un examen réel de sa situation personnelle. Si M. A… soutient que les mentions relatives à la présence de sa mère au Maroc, à la contribution à l’entretien de ses enfants et à la présence de ses frères en situation régulière en France sont soit absentes de la décision attaquée, soit inexactes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas l’obligation de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen du dossier de M. A… tel qu’il lui a été soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet du dossier de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué qui se borne à faire obligation à M. A… de quitter le territoire, à fixer le pays de destination et à lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est en France depuis plus de 20 ans où il est arrivé à l’âge de 10 ans et qu’il est père de deux enfants et contribue à leur éducation et à leur entretien. Toutefois, s’il ressort des mentions de la décision attaquée elle-même que M. A… justifie d’une durée de séjour importante sur le territoire français et qu’il est père de deux enfants français, le requérant n’a produit aucune pièce établissant qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qu’il n’a pas vu depuis le début de son incarcération en 2022. Les diverses infractions commises par l’intéressé depuis 2013 et en particulier la dernière qui est récente et qui le condamne à trois ans d’emprisonnement, à une interdiction de séjour dans trois départements et à une interdiction de port d’arme pour des faits de proxénétisme aggravé sur mineurs, révèlent que M. A… constitue une menace pour l’ordre public justifiant que le préfet des Pyrénées-Orientales l’éloigne du territoire français et fixe le Maroc comme pays de destination sans porter atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A…, n’établissant pas avoir vu ses enfants depuis le début de son incarcération en 2022, ni participer à leur entretien et à leur éducation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’il est constant que M. A… est présent depuis de nombreuses années sur le territoire français où résident également ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens avec ses derniers. S’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant s’est inscrit depuis une dizaine d’année dans un parcours de délinquance et a commis un délit récent et particulièrement grave pour lequel il est incarcéré depuis 2022. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées prévoient que la durée de l’interdiction de retour peut être de cinq ans et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, le préfet n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des
Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026.
Le greffier,
F. Guy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours hiérarchique ·
- Transport ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Chrétien ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Suspension des fonctions ·
- Maire ·
- Insulte ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Attaque ·
- Traitement ·
- Stagiaire ·
- Rétroactif
- Avis ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Département ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.