Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2025, n° 2434424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MCM Academy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, la société MCM Academy, représentée par Me Le Mière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France du 27 août 2024 ainsi que la décision implicite de rejet du ministère des transports du 24 décembre 2024 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre des transports de réexaminer sa demande de réformation de la décision du 27 août 2024';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision du ministre n’est pas motivée ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 7-1 de l’arrêté du 28 décembre 2011.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2434442 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société MCM Academy s’est vu délivrer un agrément valable du 20 juin 2024 au 20 décembre 2024 en tant qu’organisateur de formation et de l’examen permettant d’obtenir la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision en tant qu’elle ne lui a accordé un agrément que pour une durée de six mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige,
la société soutient qu’elle a dû annuler l’organisation de deux sessions d’examens, sans toutefois en justifier par la pièce produite consistant en un extrait de fichier informatique dont l’essentiel des mentions a été rendu illisible. Elle soutient également subir un préjudice financier mais ne justifie ni de dépenses qu’elle aurait déjà engagées en vue de l’organisation de sessions d’examens en 2025, ni de la réalité du montant de la perte de chiffre d’affaires, pas plus que de l’atteinte grave à sa situation économique en se bornant à indiquer que son activité en Ile de France, dont la décision en litige la prive à compter du 20 décembre 2024, représenterait 30 % des parts de marché de l’entreprise. Elle n’établit pas plus, par les pièces produites, le préjudice de réputation ou l’atteinte à l’intérêt public qu’elle invoque. Elle ne démontre ainsi pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions qu’elle entend contester soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société MCM Academy aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MCM Academy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MCM Academy.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.5/6
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