Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2516224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… se disant M. C… B…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de celui-ci à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, disposant d’un emploi et d’une adresse stable.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas référence à sa présence en France durant huit ans, à son intégration professionnelle et à sa vie personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances humanitaires le concernant ;
- sa durée est disproportionnée dès lors qu’il n’a été condamné pénalement qu’à une seule reprise.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
- les observations de Me Candon, représentant M. A… se disant M. B….
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant M. B…, ressortissant algérien déclarant être né le 20 juin 1991 à Nara, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A… se disant M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Hautes-Alpes, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A… se disant M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A… se disant M. B… soutient résider sur le territoire français depuis 2017, être en couple avec une ressortissante française, être le père d’une enfant française, louer un appartement situé à Gap et exercer la profession de coiffeur depuis plusieurs années, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations citées au point 6.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article. L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… se disant M. B…, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, alors que l’intéressé se borne à soutenir sans en justifier qu’il exerce un emploi et dispose d’une adresse stable, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas l’existence de circonstances particulières le concernant et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
12. En premier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
14. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet des Hautes-Alpes a tenu compte de la nature et de l’ancienneté des liens du requérant avec la France et s’est fondé sur le fait que M. A… se disant M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, que son comportement troublait l’ordre public et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
15. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant, qui est connu sous différentes identités, a été interpellé le 20 décembre 2025 pour des faits de port d’arme prohibé de catégorie D ainsi qu’à de nombreuses autres reprises, entre 2017 et 2025, pour des faits notamment de vol, recel, violation de domicile, violences et viol en réunion, qu’il a été condamné le 5 février 2020 à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq années pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger en situation irrégulière. Si M. A… se disant M. B… fait valoir n’avoir été condamné qu’à une seule occasion, le caractère réitéré des interpellations le concernant et la nature et la gravité des infractions les plus récentes ayant conduit à ces interpellations, à savoir des violences aggravées le 21 mai 2024 et un viol commis en réunion le 13 mai 2025, sont de nature à démontrer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, ainsi qu’il est exposé au point 8, n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle est disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. C… B…, à Me Candon et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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