Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2601713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kling, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution du refus de titre de séjour a pour effet de la placer dans une situation précaire dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et de se retrouver sans ressource ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en considération l’ensemble des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2601332 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, est entrée en France en juin 2021, sous couvert d’un visa de long séjour en tant qu’épouse d’un ressortissant français. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en cette qualité qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 12 avril 2025. Par arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, lui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions y afférentes. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mises à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu’une requête tendant à l’annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et les décisions y afférentes ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’effet suspensif qui s’attache de plein droit au recours en annulation présenté par Mme B… contre l’arrêté du 29 janvier 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, elle n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée en litige sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Les moyens susvisés invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension du refus de titre de séjour du 29 janvier 2026 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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