Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515692 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil du 27 novembre 2024, M. A… B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 11 août 2023 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il indique qu’aucun réexamen n’est intervenu dans le délai d’un mois et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remis n’a pas été renouvelée à son échéance le 9 octobre 2024.
Le 17 avril 2025, préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que M. B… disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour de trois mois, valable jusqu’au 10 mai 2025.
Le 23 mai 2025, Me Chrétien, représentant M. B… conclut aux mêmes fins en indiquant que le dernier récépissé n’a pas été renouvelé et que donc l’ordonnance du 11 août 2023 n’a toujours pas été exécutée et en demandant la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 11 août 2023.
Le 13 novembre 2025, préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que M. B… avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours le 28 juillet 2025.
Par une lettre du 27 novembre 2025, le conseil de M. B… conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2307695) du 11 août 2023,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de Me Singh et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juin 2023, en tant qu’il refusait le renouvellement de son titre de séjour à M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 novembre 1980 à Kinshasa, et, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressé plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière était valable jusqu’au 9 octobre 2024 et n’a pas été renouvelée. Par une lettre du 27 novembre 2024, Me Chrétien a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Le préfet du Val-de-Marne a alors renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de M. B… le 29 novembre 2024 pour une durée de trois mois, puis le 11 février 2025 pour trois nouveaux mois. Le 15 mai 2025, M. B… a été convoqué devant la commission du titre de séjour du département du Val-de-Marne qui a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour eu égard à son « casier judiciaire chargé » et au fait qu’il « menaçait potentiellement de reperdre ses activités illicites en cas de refus de titre de séjour ». Par un arrêté du 28 juillet 2025, rendu en application de l’ordonnance du 11 août 2023, le préfet du Val-de-Marne a réitéré son refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B…. L’exécution de cet arrêté a été suspendue une nouvelle fois par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 29 août 2025, en retenant le même moyen que dans l’ordonnance du 11 août 2023, à savoir la méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, l’intéressé étant père de trois enfants de nationalité française nés en 2011, 2012 et 2019.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Lorsque l’administration ne prend une décision qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution d’une décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 29 août 2023, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a procédé au réexamen de la situation de M. B… et a pris une nouvelle décision conformément à l’injonction qui lui avait été faite par cette ordonnance, cette nouvelle décision n’ayant en tout état de cause qu’un caractère provisoire. Par suite, l’ordonnance du 29 août 2023 doit donc être considéré comme ayant été complètement exécutée, même si c’est très tardivement.
Dans ces conditions, la demande présentée par M. B… et tendant au prononcé de mesures d’exécution de l’ordonnance du 29 août 2023 est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer,
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 29 août 2023 présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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