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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 juil. 2024, n° 2218428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Stains l’a suspendu de ses fonctions d’adjoint technique stagiaire à titre temporaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Stains de prononcer sa réintégration sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que le paiement rétroactif de ses traitements non perçus au jour du jugement ;
3°) de condamner la commune de Stains au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ;
— la commune de Stains a commis une faute tirée de l’illégalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 prononçant sa suspension de fonctions ;
— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Stains, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d’adjoint technique stagiaire. Par un arrêté du 29 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant, le maire de la commune de Stains a suspendu M. B de ses fonctions d’adjoint technique stagiaire à titre temporaire. Par un courrier du 12 octobre 2022, M. B a contesté l’arrêté du 29 septembre 2022 et adressé à la commune de Stains une demande indemnitaire préalable tendant au paiement rétroactif de son traitement et à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par une décision du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Stains a rejeté les demandes de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Stains de prononcer sa réintégration et le paiement rétroactif de ses traitements non perçus et, enfin, de condamner la commune de Stains au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document produit par M. B, signé par M. F A, directeur général adjoint ressources de la commune de Stains, ne constitue qu’une ampliation de l’original de l’arrêté contesté. La commune de Stains a produit en défense l’original de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2022 qui comporte la signature de son auteur, à savoir le maire de la commune de Stains. Par suite, l’absence de délégation de signature de M. F A sur l’ampliation adressée au requérant, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure de suspension de fonctions de M. B a été prise au motif que l’intéressé a proféré à plusieurs reprises des propos injurieux à l’encontre d’un collègue et a eu un comportement inadapté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 28 septembre 2022 aux alentours de 9 heures 30, dans la cuisine des locaux de la police municipale, une altercation a eu lieu entre M. B et un gardien-brigadier, M. C. Cette altercation, d’abord verbale, a été suivie par un comportement menaçant, voire violent, de M. C qui est allé chercher une feuille de boucher et l’a prise dans la main. Durant l’altercation, leurs collègues, ainsi que la brigadière-cheffe principale, sont intervenus pour séparer les intéressés et calmer M. C. Si M. B fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts, il ressort toutefois des témoignages des deux agents présents au moment des faits, ainsi que du rapport circonstancié établi par la brigadière-cheffe principale, responsable de service de la police municipale de la commune de Stains, qu’en réponse aux insultes de M. C à son égard, M. B a également proféré des insultes à l’encontre de M. C, en particulier de sa mère, ce qui a déclenché chez M. C une réaction particulièrement violente. Il ressort desdits témoignages que, malgré l’intervention de la brigadière-cheffe principale donnant l’ordre aux intéressés de se calmer, des insultes ont continué à être échangées entre ces derniers. Enfin, il ressort desdits témoignages que les intéressés ont déjà a eu auparavant des altercations, qu’ils ont déjà échangé des insultes et ont déjà « failli en venir aux mains ». Dans ces conditions, eu égard au contexte de l’altercation tel que décrit plus haut et aux antécédents entre les intéressés, le maire de la commune de Stains a pu considérer que le comportement de M. B, compte tenu notamment des insultes proférées à l’encontre de son collègue, était inadapté et que les faits reprochés présentaient ainsi un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension de l’intéressé au regard de l’intérêt du service. À cet égard, sont sans influence les circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles M. B aurait été, postérieurement à la décision attaquée, « reconnu victime par le jugement correctionnel de la quatorzième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny » et que M. C aurait été condamné à trois mois de prison avec sursis, à une interdiction de port d’arme d’une durée de trois mois et à indemniser M. B à hauteur de 500 euros.
8. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure en cause, le maire de la commune de Stains aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’exactitude matérielle des faits ou d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé, à l’appui de sa demande indemnitaire, à se prévaloir de la faute de la commune de Stains tirée de l’illégalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 prononçant sa suspension de fonctions. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Stains, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. Truilhé
Le greffier,M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2218428
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