Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 15 déc. 2022, n° 1901967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – G une requête enregistrée sous le n° 1901967 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2019 et 26 avril 2019, Mme C F, représentée G Me Priso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 10260 émis à son encontre le 2 janvier 2019 G le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud pour un montant de 36 809,23 euros et tous les actes subséquents tels que les actes de poursuite émis les 19 février 2019, 11, 14 et 28 mars 2019 pris en charge G la Selarl Donsimoni Cottinet pour un montant de 37 169,23 euros ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement plus larges ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer en litige est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas de connaitre avec de suffisantes précisions les bases de liquidation et méconnaît l’article 81 du règlement général sur la comptabilité publique ; il en va de même de l’avis de poursuites G huissier de justice du 19 février 2019 ;
— contrairement aux stipulations de son contrat d’engagement de servir, aucune obligation de remboursement des salaires bruts et des charges patronales ainsi que des frais de formation ne pèse sur elle en application de l’article 9 du décret du 21 août 2008 ;
— un nouvel avis de sommes à payer a été émis à son encontre le 29 mars 2019 pour un montant de 16 209,09 euros, qui remplace l’avis des sommes à payer n° 10260, soit une différence extrêmement importante de 20 000 euros avec l’avis contesté ;
— elle a dû interrompre son activité d’aide-soignante pour un motif personnel de santé, le docteur A l’ayant déclaré inapte à exercer la profession d’aide-soignante ; il s’agit manifestement d’un cas de force majeure dès lors qu’elle n’a pu honorer son engagement pour des raisons purement médicales indépendantes de sa volonté et imprévisibles ; le centre hospitalier n’ayant diligenté aucune visite de reprise pour s’assurer de son aptitude physique, il ne peut invoquer l’absence de délivrance d’une inaptitude G un médecin agréé de la fonction publique ; dans ces conditions, il peut être envisagé de la dispenser du remboursement des sommes en litige sur le fondement de l’article 3 du décret du 19 octobre 2009 applicable au profit des agents ayant souscrit un engagement de servir et admis à la retraite avant d’honorer cet engagement ;
— à titre infiniment subsidiaire, les circonstances qu’elle perçoive un salaire mensuel net de 2 092,39 euros et supporte des charges de 1 374,61 euros mensuelles justifie qu’elle bénéfice de délais de paiement.
G deux mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 28 juin 2019, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté G son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le titre exécutoire n° 10260 émis le 2 janvier 2019 à l’encontre de Mme F a été annulé et un nouvel avis des sommes à payer n° 12035 a été émis le 29 mars 2019 pour un montant de 16 209,09 euros ;
— aucun des moyens invoqués G Mme F n’est fondé.
G une ordonnance du 28 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2019 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 10260 émis le 2 janvier 2019 G le groupe hospitalier Paul Guiraud pour un montant de 36 809,23 euros motif pris de ce qu’en cours d’instance, cet avis des sommes à payer a été annulé et que le directeur du groupe hospitalier a émis le 29 mars 2019 un nouvel avis des sommes à payer d’un montant de 16 209,09 euros ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde « des délais de paiement plus larges » au bénéfice de Mme F dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer de tels délais ;
— enfin, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d’annulation des actes de poursuite pris en charge G le ministère d’un commissaire de justice, dès lors que l’ensemble du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution (Tribunal des conflits, 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. E B, n° 4212).
II – G une requête enregistrée sous le n° 1904649 et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 6 septembre 2019, Mme C F, représentée G Me Priso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° 12035 émis à son encontre le 29 mars 2019 G le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud pour un montant de 16 209,09 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l’obligation de payer cette somme ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement plus larges ;
5°) en tout état de cause, de condamner le groupe hospitalier Paul Guiraud à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
6°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer en litige est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas de connaitre avec de suffisantes précisions les bases de liquidation et méconnaît l’article 81 du règlement général sur la comptabilité publique ; il ne comporte pas mention des voies et délai de recours au sens des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général ;
— à titre principal, la dette de la requérante doit être purement et simplement supprimée ; elle n’a pu honorer son engagement de service en raison de ce qu’elle a été déclarée médicalement inapte à exercer la profession d’aide-soignante ; il s’agit manifestement d’un cas de force majeure dès lors qu’elle n’a pu honorer son engagement pour des raisons purement médicales indépendantes de sa volonté et imprévisibles ; le centre hospitalier n’ayant diligenté aucune visite de reprise ;
— à titre subsidiaire, la dette de la requérante doit être réduite ; il peut être envisagé de la dispenser du remboursement des sommes en litige sur le fondement de l’article 3 du décret du
19 octobre 2009 applicable au profit des agents ayant souscrit un engagement de servir et admis à la retraite avant d’honorer cet engagement ;
— à titre infiniment subsidiaire, les circonstances qu’elle perçoive un salaire mensuel net de 2 092,39 euros et supporte des charges de 1 374,61 euros mensuelles justifie qu’elle bénéfice de délais de paiement ;
— elle justifie d’un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ; la partie adverse a réduit le montant de sa dette de 20 000 euros, ce qui constitue une différence notable considérable ; elle a été contrainte de s’adresser à la justice pour fait valoir ses droits en formant un recours suspensif ; elle a été fortement perturbée G les pratiques du groupe hospitalier ; l’attitude de l’administration révèle un véritable acharnement qui a de fortes répercussions sur son état de santé psychologique ; son employeur ne pouvait ignorer son état de santé ; il appartenait au centre hospitalier, en application de l’article R. 4624-22 du code de la santé publique de s’assurer de son aptitude à reprendre une activité professionnelle.
G des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 19 septembre 2019, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté G son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués G Mme F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde « des délais de paiement plus larges » au bénéfice de Mme F dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer de tels délais.
G une ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au
15 octobre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 23 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe titulaire de la commune d’Ivry-sur-Seine, s’est engagée dans un processus de réorientation professionnelle. Détachée auprès du groupe hospitalier (GH) Paul Guiraud, elle a été autorisée à suivre un cycle de formation d’aide-soignante, du 3 janvier au 1er décembre 2017, dans le cadre du dispositif de formation « études promotionnelles ». En contrepartie de la prise en charge de cette formation G le GH Paul Guiraud, Mme F a signé un contrat G lequel elle s’est engagée à exercer au sein de la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale de
cent-quarante-quatre semaines, soit trois ans, à compter de la fin de sa formation. Le 14 décembre 2017, Mme F a obtenu la délivrance de son diplôme d’aide-soignante, et G décision du 28 décembre 2017, elle a été nommée en qualité d’aide-soignante stagiaire, à compter du 18 décembre 2017. A la suite d’un accident de circulation du 26 décembre 2017, dont l’imputabilité au service a été reconnue G l’administration, elle a été placée en congé de maladie du 4 janvier au 15 janvier 2018 inclus, puis elle a bénéficié de congé de maladie ordinaire du 14 février 2018 au 1er septembre 2018. G une lettre du 28 juin 2018, Mme F a demandé au directeur du GH Paul Guiraud qu’il soit mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2018. G une lettre du 21 août 2018, le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2018, et l’a informé de ce qu’elle était redevable « des sommes engagées au titre de sa formation » en application de l’article 9 du décret du 21 août 2008. Un avis des sommes à payer n° 10260 a, ainsi, été émis le 2 janvier 2019 G le directeur du GH Paul Guiraud pour un montant de 36 809,23 euros. Des actes de poursuite émis les 19 février 2019, 11, 14 et 28 mars 2019 ont, G ailleurs, été pris en charge G la Selarl Donsimoni Cottinet pour un montant de 37 169,23 euros. Un nouvel avis des sommes à payer n° 12035 a été émis le 29 mars 2019 G le directeur du GH Paul Guiraud pour un montant de 16 209,09 euros.
2. G une première requête enregistrée sous le n° 1901967, Mme F demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° 10260 d’un montant de 36 809,23 euros ainsi que les actes de poursuite subséquents émis les 19 février 2019, 11, 14 et 28 mars 2019. G une seconde requête enregistrée sous le n° 1904649, Mme F demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° 12035 d’un montant de 16 209,09 euros, de la décharger de l’obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l’obligation de payer cette somme et enfin, de condamner le GH Paul Guiraud à lui verser la somme de 10 000 en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 1901967 et n° 1904649 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué G un seul jugement.
Sur le non-lieu statuer :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du GH Paul Guiraud a, G une lettre du 29 mars 2019, informé Mme F que l’avis des sommes à payer n° 10260 d’un montant de 36 809,23 euros avait été annulé et qu’un nouvel avis des sommes à payer, que Mme F a produit dans le cadre de l’instance n° 1901967, avait été émis sous le n° 12035, le 29 mars 2019, pour un montant de 16 209,09 euros. Il suit de là que l’avis des sommes à payer n° 10260 ayant été annulé et remplacé G l’avis des sommes à payer n° 12035, les conclusions présentées G Mme F tendant à l’annulation de l’avis n° 10260 sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis G la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée G une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises G l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
7. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et, G voie de conséquence, des établissements de santé, est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond
8. Mme F a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation des actes de poursuite émis les 19 février, 11, 14 et 28 mars 2019 en vue du recouvrement de la somme de 37 169,23 euros correspondant au montant de l’avis des sommes à payer n° 10260, assorti de frais. Toutefois, de telles conclusions, qui ressortissent du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l’exécution, sans que puisse d’ailleurs être remise en cause devant elle le bien-fondé de la créance. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre de telles conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer n° 12035 et tendant à la décharge et à la réduction de l’obligation à payer :
S’agissant de la régularité de l’avis des sommes à payer :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : () 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; () « . Aux termes de l’article 24 du même décret : » () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit G la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
10. Mme F soutient que l’avis des sommes à payer en litige est insuffisamment motivé en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation et méconnaît, ainsi, les dispositions de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Ce décret ayant été abrogé G l’article 238 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Mme F doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Il ressort des mentions de l’avis des sommes à payer critiqué que la nature de la créance est précisée sous la rubrique « objet et détail de la recette » G le seul libellé « rembt sal. nets 2017 » d’un montant de 16 209, 09 euros. Il n’est, toutefois, pas contesté que la lettre du 29 mars 2019 G laquelle le directeur de l’établissement public de santé a notifié à la requérante cet avis des sommes à payer en litige, détaille la période de formation litigieuse de janvier à décembre 2017, la durée de l’engagement à servir au terme de la scolarité diplômante, la durée des services accomplis G la requérante au titre de cet engagement, la rémunération nette acquise pendant la période de formation, ainsi que les modalités de calcul de la somme dont la requérante est redevable. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer attaqué serait insuffisamment motivé. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, la circonstance que l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les voies et délais de recours applicables est sans incidence sur sa régularité.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés G arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. ». Le diplôme d’Etat
d’aide-soignant est au nombre de ceux visés G l’arrêté ministériel du 23 novembre 2009 pris en application des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 21 août 2008.
13. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles il n’est pas permis de déroger G contrat, que l’agent qui a bénéficié d’une formation rémunérée G l’établissement public qui l’emploie, est tenu de servir pendant une durée égale au triple de celle de sa formation et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu’il a perçues durant cette formation, à l’exclusion des frais et charges de toute nature supportées G son employeur.
14. Mme F soutient, à titre principal, qu’elle n’a pu honorer son engagement de servir pour des raisons médicales indépendantes de sa volonté – le docteur A, psychiatre, l’ayant déclaré inapte à l’exercice des fonctions d’aide-soignante à la suite de l’accident de circulation dont elle a été victime – et imprévisibles de nature à constituer un cas de force majeure et que le GH Paul Guiraud n’a diligenté aucune visite de reprise.
15. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 21 août 2008 que l’obligation de rembourser tout ou partie des sommes perçues pendant sa formation doit être regardée comme pesant sur tout agent qui, G son fait, quitte la fonction publique hospitalière avant la période de cinq ans que dure son engagement. Il résulte de l’instruction que
Mme F, qui a, G courrier du 28 juin 2018, informé le GH Paul Guiraud qu’elle sollicitait la fin de son détachement à compter du 1er septembre 2018, a réintégrée la fonction publique territoriale à cette date. Elle doit ainsi être regardée comme ayant, G son fait, quitté la fonction publique hospitalière au sens des dispositions précitées de l’article 9 du décret du
21 août 2008 et était, ainsi, tenue de rembourser au GH Paul Guiraud les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l’article 9 du décret du
21 août 2008, ni même et en tout état de cause des stipulations du contrat d’engagement qu’elle a souscrit, que des circonstances particulières seraient de nature à dispenser un agent public qui a bénéficié d’une formation visée G l’arrêté ministériel du 23 novembre 2009 de son obligation de remboursement des rémunérations qu’il a perçues. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la force majeure.
16. D’autre part, et, en tout état de cause, la circonstance que le GH Paul Guiraud n’aurait pas diligenté de visite de reprise est sans incidence sur le bien-fondé de la créance dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, qu’une visite de reprise n’était pas un préalable obligatoire au retour en service de Mme F, dans la mesure où la durée de son congé de maladie était inférieure à douze mois et qu’elle a entendu rompre tout lien avec le service au motif qu'" [elle] ne peu[t] pas exercer le métier d’aide-soignante en milieu psychiatrique car [sa] personnalité ne correspond pas à l’engagement demandé pour ce travail ".
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : " Les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ont souscrit un engagement de servir et qui sont admis à la retraite avant d’avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu’ils ont perçus durant leur période de formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de leur engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : 1° L’indemnité de résidence ; 2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; 3° Les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » En cas de difficulté personnelle grave, l’agent peut être dispensé de tout ou partie de l’obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l’article 2. / () ".
18. Mme F ne peut, à titre subsidiaire, utilement invoquer les dispositions des articles 1er et 3 du décret du 19 octobre 2009 dans le champ d’application duquel elle ne rentre pas pour solliciter la réduction de l’obligation de payer à concurrence les indemnités de résidence, les éléments de rémunération ayant un caractère familial ainsi que les primes et indemnités correspondant à des remboursements de frais.
19. En troisième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge, lorsqu’il n’est, comme en l’espèce, saisi que sur le seul terrain contentieux d’une contestation de l’avis des sommes à payer émis à l’encontre de Mme F, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de cet avis, d’accorder une remise gracieuse partielle ou totale de cet avis des sommes à payer, à supposer que la requérante, qui se prévaut de la précarité de sa situation, ait entendu invoquer un tel moyen à titre infiniment subsidiaire.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation, la décharge ou la réduction de l’obligation de payer la somme de 16 209,09 euros.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur la responsabilité :
21. En premier lieu, Mme F, qui soutient que « la partie adverse a ramené à la baisse le montant de la datte à hauteur de 20 000 euros, ce qui constitue une différence notable considérable », doit être regardée comme se prévalant de l’erreur de liquidation commise G le GH Paul Guiraud.
22. Il résulte de l’instruction que le directeur du GH Paul Guiraud a émis, le
2 janvier 2019, un avis des sommes à payer n° 10260 pour un montant de 36 809,23 euros correspondant au remboursement de l’ensemble des frais que le centre hospitalier a supportés dans le cadre de la formation de Mme F. A la suite du recours introduit, le 1er mars 2019 G la requérante contre cet avis des sommes à payer n° 10260, le directeur du GH Paul Guiraud a annulé cet avis qu’il a remplacé G un nouvel avis des sommes à payer n° 12035 émis, le 29 mars 2019, d’un montant de 16 209,09 euros correspondant aux salaires nets perçus au cours de la période de formation de Mme F. Dans ces conditions, la faute commise est de nature à engager la responsabilité du GH Paul Guiraud.
23. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis G la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée G une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l’introduction, dans le délai de recours contentieux, d’une requête contestant le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre de recettes. Or, toute erreur commise dans l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité du créancier, dès lors qu’elle a directement causé un préjudice au débiteur.
24. Mme F, qui soutient, dans son mémoire en réplique, que le GH
Paul Guiraud aurait fait preuve d’acharnement à son encontre en lui notifiant une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 53 018,32 euros doit être regardée comme invoquant la faute tirée du comportement abusif du GH à son encontre, qui peut être rattachée à l’un des faits générateurs invoqués G la requérante dans sa réclamation préalable indemnitaire. Il résulte, en effet, de l’instruction que le GH Paul Guiraud a notifié à la requérante une saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 août 2019 pour un montant total de 53 018,32 euros correspondant aux montants cumulés des avis des sommes à payer n° 10260 et n° 12 035 nonobstant le caractère suspensif des recours formés G Mme F devant le tribunal. Dans ces conditions, la faute commise est de nature à engager la responsabilité du GH Paul Guiraud.
25. En troisième et dernier lieu, Mme F se prévaut, dans son mémoire en réplique, de la faute tirée du non-respect de l’obligation de la convoquer à une visite médicale de reprise commise G le GH Paul Guiraud, qui peut être rattachée à l’un des faits générateurs invoqués G la requérante dans sa réclamation préalable indemnitaire. Toutefois, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, une visite de reprise n’était pas un préalable obligatoire à son retour en service, dès lors que la durée de son congé de maladie était inférieure à douze mois. Une telle obligation ne saurait, G ailleurs, être rattachée à l’obligation de suivi individuel renforcé défini à l’article R. 4624-22 du code du travail, à défaut pour la requérante de caractériser les risques particuliers du poste qu’elle aurait dû rejoindre au sein du GH.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21. et 25. du présent jugement, que
Mme F est fondée à demander l’engagement de la responsabilité du GH Paul Guiraud pour faute.
Sur les préjudices :
27. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’erreur de liquidation commise au préjudice de Mme F G le GH Paul Guiraud lors de l’émission du premier titre de recette et de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été infligée nonobstant son recours suspensif, et compte tenu de la fragilité de l’état de santé psychique de la requérante, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant le GH Paul Guiraud à lui verser la somme de 800 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Contrairement à ce que soutient Mme F, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement. Il suit de là que les conclusions présentées G Mme F à fin d’octroi de délais de paiement « plus larges » sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GH Paul Guiraud, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme F tendant à l’annulation des actes de poursuite émis les 19 février 2019, 11, 14 et 28 mars 2019 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer n° 10260 émis le 2 janvier 2019 G le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud pour un montant 36 809,23 euros.
Article 3 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à Mme F la somme de 800 (huit cents) euros en réparation du préjudice moral subi.
Article 4 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à Mme F la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au Groupe hospitalier Paul Guiraud.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. D
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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