Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Sabatté, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne portant suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de rétablir provisoirement son agrément d’assistante maternelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement à rendre sur le fond ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la suspension de son agrément, qui est susceptible de s’appliquer jusqu’au 19 juin 2025, a pour effet qu’aucun enfant ne peut lui être confié, la privant de son activité professionnelle et de ses revenus de l’ordre de 2 492,28 euros par mois ; la rémunération de son époux qui perçoit une rémunération de 2 304,15 euros par mois est insuffisante pour faire face aux charges incompressibles du foyer qui s’élèvent à 2 704,64 euros alors qu’ils ont encore un enfant à charge ; le couple ne dispose d’aucune autre source de revenus que ceux tirés du travail ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421- 6 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permet sérieusement de considérer qu’elle ne présente plus les garanties requises pour l’accueil des mineurs à son domicile ; le département n’a accompli aucune diligence en liens avec les faits reprochés de nature à confirmer la réalité des risques qui pèseraient sur les enfants accueillis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département de la Haute- Garonne, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— aucune présomption d’urgence ne peut être retenue et les charges incompressibles mensuelles de la requérante s’élèvent en réalité à 2 290,83 euros, inférieur à la moitié des revenus du foyer lesquels s’établissent à 4 796,43 euros par mois, ce qui permet de couvrir les charges incompressibles du foyer ; la requérante ne précise pas lequel de ses deux enfants serait à charge ni sa situation ; elle ne démontre pas qu’elle ne bénéficierait pas d’allocations, d’assurance ou autres sources de revenu susceptibles de participer aux charges du foyer ; elle peut subvenir à ses besoins pendant la période de suspension de quatre mois maximum ;
— la mesure conservatoire est indispensable pour protéger les enfants accueillis par l’intéressée ; une balance doit être opérée avec l’intérêt public qui s’attache à la garantie de la santé et de la sécurité des enfants confiés à l’intéressée ; l’enfant, âgée de 13 mois présentait le vendredi 7 février 2025 au soir, après une journée de garde, une entaille au niveau de la vulve, sans comparaison possible avec une irritation ordinaire due à une poussée dentaire et les examens médicaux qui ont suivi ont conclu à une suspicion d’une violence sexuelle et à une enquête menée par la gendarmerie retenant le qualificatif de viol ; au regard de la gravité des faits présumés, les conséquences de la décision de suspension sur la situation de la requérante ne peuvent conduire à ce que la condition d’urgence soit considérée comme remplie ; la suspension de l’agrément est indispensable pour protéger l’enfant et les autres enfants accueillis au quotidien, ainsi que pour laisser aux autorités le temps d’enquêter.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnait pas les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501468 enregistrée le 28 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Arquié,
— les observations de Me Sabatté, représentant Mme B, qui a repris et précisé ses écritures, en insistant particulièrement sur les erreurs de faits contenues dans les écritures du département quant à la chronologie des évènements relatés, laquelle une fois rétablie, montre que le comportement de Mme B a été exemplaire, et quant à la nature de l’entaille, externe et non interne ; il souligne également que le médecin généraliste et le légiste n’ont pas établi de certificat médicaux et que les éléments recueillis par le département ne présentent pas un degré de vraisemblance suffisant pour justifier la suspension ;
— et les observations de Me Triantafilidis substituant Me Gauci, représentant le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en insistant sur le fait que le comportement de Mme B au moment de la révélation des faits est sans incidence sur les conditions exigées pour la suspension de la décision contestée et sur le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante maternelle agréée depuis 2010 dont l’agrément a été renouvelé en dernier lieu par le département de la Haute-Garonne jusqu’au 2 septembre 2025, a été autorisée par une décision du 28 mars 2024 du président du conseil départemental à accueillir simultanément quatre enfants. Par une décision du 18 février 2025, prise au motif d’informations préoccupantes et graves selon lesquelles une enfant accueillie âgée de 13 mois présente un traumatisme au niveau des parties génitales, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément pour une durée maximale de quatre mois. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision dont la suspension est sollicitée affecte directement la situation de Mme B en la privant pour une durée de quatre mois au maximum des ressources que lui procurait son activité d’assistante maternelle. Eu égard à ses charges incompressibles, aux revenus de son époux et à la circonstance qu’un de ses enfants au statut d’étudiant demeure encore à domicile et à la charge du couple, cette décision, qui peut s’appliquer jusqu’au 19 juin 2025, est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, le département de la Haute-Garonne fait état que la mère d’une enfant âgée de 13 mois accueillie par l’assistante maternelle a constaté le 7 février 2025, après une journée de garde au domicile de Mme B, la présence d’une entaille au niveau de la vulve faisant souffrir l’enfant, puis le lendemain un hématome. Le premier examen médical réalisé le 10 février 2025 a confirmé l’existence d’une entaille qui cicatrisait ainsi que d’un hématome et le second réalisé le 13 février 2025 par un médecin légiste a conclu à une suspicion de violence sexuelle. Ainsi, l’atteinte portée à la situation financière de la requérante doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la garantie de la santé et de la sécurité des mineurs confiés à cette assistante maternelle. Compte tenu des missions assurées par Mme B, de la nature des faits et du contexte dans lesquels ils ont été révélés, un intérêt public s’attache, du point de vue de la protection des mineurs, à ce que la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne prise à titre conservatoire, reçoive immédiatement exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le département au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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