Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2601035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | FO à la formation spécialisée en matière de santé , sécurité et conditions de travail ( F3SCT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, agissant en qualité de représentant des élus FO à la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d’établissement du CAPS de Rosières-aux-Salines, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice générale du CAPS a refusé de faire procéder à une expertise externe sur les conditions de travail ;
2°) d’enjoindre au CAPS de mettre en œuvre sans délai l’expertise externe votée par la F3SCT ;
3°) de prendre toute mesure utile visant à garantir la protection de la santé et de la sécurité des agents.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la poursuite de situations de souffrance grave au travail, le risque immédiat d’atteinte à la santé physique et mentale des agents et l’absence de mesures alternatives suffisantes pour prévenir les risques ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé et à la sécurité au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d’établissement du CAPS de Rosières-aux-Salines ont voté le 2 février 2026 pour le recours à un expert dans le cadre des difficultés rencontrées au foyer d’accueil spécialisé de Cirey-sur-Vezouze. Par courriel du 6 mars 2026, la directrice générale du CAPS a refusé de diligenter la mesure d’expertise. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Si M. B… fait valoir que des situations de souffrance grave au travail se poursuivent et qu’il existe un risque immédiat d’atteinte à la santé physique et mentale des agents, il n’apporte aucune précision ni justification sur ce point. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances permettant de caractériser l’urgence à ce qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures ou à très bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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