Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2601229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 23 octobre 2025 du jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats en tant qu’elle ne la déclare pas admissible ;
3°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux d’organiser une nouvelle correction de ses épreuves ou, à défaut, de réunir un nouveau jury pour délibérer sur son admissibilité, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à son inscription au sein d’une école d’avocats pour l’année civile en cours ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication du procès-verbal de l’épreuve de note de synthèse ;
- les correcteurs ont modifié artificiellement sa note à l’épreuve de note de synthèse et sans motivation ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans la procédure d’harmonisation des notes.
Vu :
- la requête n° 2601181, enregistrée le 12 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des écritures de la requérante que les épreuves d’admission à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ont eu lieu au cours du mois de décembre 2025 et que les résultats d’admission ont été proclamés le 1er décembre 2025. Dans la mesure où la présente requête tend uniquement à ce que soit ordonnée la suspension de la proclamation des résultats d’admissibilité, elle est, abstraction faite du point de savoir si elle a pu être valablement présentée indépendamment de la contestation de l’ensemble des résultats de l’examen, privée d’objet dès lors que les épreuves d’admission ont eu lieu. La proclamation des résultats d’admission étant intervenue avant l’introduction de la requête, celle-ci est par conséquent irrecevable.
3. Au demeurant, aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de la décision la déclarant non admissible n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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