Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2504796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Boulangerie de l' espoir HNI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, la société Boulangerie de l’espoir HNI, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne portant fermeture de l’établissement de boulangerie situé au 132 rue du président François Mitterrand à Longjumeau (91) ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à la nature de la mesure elle-même et au préjudice qui lui est causé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la société ayant effectué toutes les mises aux normes préconisées par le rapport du contrôleur ; la décision en litige est manifestement disproportionnée.
—
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504795 par laquelle la société SAS Boulangerie de l’Espoir HNI demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 15h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boulangerie de l’espoir HNI demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne portant fermeture de l’établissement de boulangerie situé au 132 rue du président François Mitterrand à Longjumeau (91).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la situation d’urgence, la société requérante se borne à se prévaloir la nature de la mesure elle-même et du préjudice qui lui est causé. Toutefois elle n’apporte pas d’élément suffisant au soutien de ses allégations. Par ailleurs il résulte de la décision en litige qu’ont été mis en évidence des non-conformités majeures à la règlementation en vigueur en matière de sécurité sanitaire des aliments, susceptibles de présenter des dangers graves et imminents pour la santé publique. Par suite, et compte-tenu de l’intérêt public s’attachant à la préservation de la santé publique, et eu égard aux graves et imminents dangers pour la santé publique, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société Boulangerie de l’espoir HNI ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Boulangerie de l’espoir HNi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boulangerie de l’espoir HNI, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504796
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