Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2203683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Faccendini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande préalable tendant à lui verser la somme de 614 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de valeur de 200 parts sociales de la société civile professionnelle B… A… – Alain Dogliani et Alexandre Gretchichkine – Kurgansky dont il était propriétaire titulaire d’un office notarial sis au 22 boulevard Victor Hugo à Nice en raison de l’illégalité de la décision du 8 juin 2017 par laquelle la ministre de la justice a refusé d’accepter son retrait de ladite société civile professionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 614 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 8 juin 2017 ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de chance de vendre ses parts sociales de la société civile professionnelle « B… A… – Alain Dogliani et Alexandre Gretchichkine – Kurgansky » à un meilleur prix quand cette dernière était encore solvable alors qu’elle est désormais en liquidation judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, de telles conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice constitué par la perte de valeur des parts sociales du requérant ayant été présentées pour la première fois par la présente requête, enregistrée le 26 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui expirait au plus tard le 8 juillet 2021.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 5 janvier 2026 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Faccendini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 juin 2020 n° 1705006, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 juin 2017 par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé d’accepter le retrait de M. A…, aux fins de départ en retraite, de la société civile professionnelle (ci-après « SCP ») « B… A… – Alain Dogliani et Alexandre Gretchichkine-Kurgansky » au motif que le retrait d’un notaire d’une société ne saurait être conditionné par le caractère préalable et effectif de la cession de l’intégralité des parts sociales que le notaire détient dans la société.
2. Par courrier du 26 avril 2022, envoyé avec accusé de réception du 27 avril de la même année, M. B… A… a sollicité du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 614 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de valeur des 200 parts sociales dont il était propriétaire au sein de la société civile professionnelle « B… A… – Alain Dogliani et Alexandre Gretchichkine – Kurgansky -, en raison de l’illégalité de la décision du 8 juin 2017 précitée. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, cette demande a implicitement été rejetée. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 614 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
3. En formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande préalable d’indemnisation, laquelle n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, le requérant doit être regardé comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
5. D’une part, par un courrier du 28 janvier 2021, envoyé avec accusé de réception du 1er février de la même année, M. A… a présenté une première demande indemnitaire au garde des Sceaux, ministre de la justice, au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la non-perception de sa retraite complémentaire entre les mois de juin 2017 et juillet 2020 et ce en raison de l’illégalité de la décision du ministre de la justice du 8 juin 2017 précitée. La décision, née le 1er avril 2021 du silence gardé par l’administration, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation, a ainsi lié le contentieux pour l’ensemble des dommages allégués causés par le même fait générateur invoqué, à savoir la décision du 8 juin 2017.
6. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que, dans sa première requête indemnitaire enregistrée le 7 mai 2021 par le tribunal de céans sous le n°2102508, M. A… a sollicité l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 163 094 euros en réparation du dommage causé par la non-perception de sa retraite complémentaire entre les mois de juin 2017 et juillet 2020 et ce en raison de l’illégalité de la décision précitée du 8 juin 2017, il est toutefois constant qu’il n’a formulé à cette occasion aucune demande tendant à la réparation du préjudice financier lié à la perte de valeur de ses droits sociaux, alors même qu’une telle demande relevait du même fait générateur invoqué à savoir l’illégalité fautive de cette même décision du 8 juin 2017. M. A… n’a présenté des conclusions à cette fin que dans la présente requête, enregistrée le 26 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. La seule circonstance que le requérant ait formulé une nouvelle demande indemnitaire préalable en mentionnant ce nouveau préjudice financier, et que ministre de la justice ait rejeté cette demande, n’a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser la recevabilité de la demande. En outre, il est constant que M. A… bénéficiait depuis le 30 juin 2020 d’un arrêté du garde des Sceaux acceptant son retrait de la SCP de sorte qu’il remplissait, dès cette date, tous les critères lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 21 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dans sa rédaction applicable au litige et qu’il n’a, pourtant, pas obtenu leur rachat par ses associés ou par la SCP. Enfin, il est également constant qu’il avait connaissance du plan de cession de la SCP au prix de 950 000 euros arrêté par le tribunal judiciaire de Nice dès le 19 février 2021, soit antérieurement au rejet de sa réclamation préalable réceptionnée le 1er février 2021 par les services du ministre la justice. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne se trouvait pas dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur après le rejet de la réclamation préalable. Par suite, ainsi qu’en ont été averties les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ses conclusions tendant au versement d’une somme correspondant au préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de valeur de ses droits sociaux, présentées pour la première fois le 26 juillet 2022, sont tardives et dès lors irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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