Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2603959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 057-2026 du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la suspension de son permis de conduire a entraîné la perte de son emploi dans l’Education nationale ;
- elle vit seule et doit faire face à des charges mensuelles de 1 300 euros ;
- l’absence de permis de conduire rend difficile l’exercice des missions d’intérim qu’elle effectue actuellement, ainsi que tous ses déplacements du quotidien.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle n’a pas pu solliciter une contre-expertise, à la suite du test salivaire ayant révélé une consommation de stupéfiants compte tenu de la formulation ambiguë du formulaire ;
- elle ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale et n’a aucun antécédent judiciaire ;
- il existe des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l’infraction a été constatée et quant à la matérialité même des faits qui lui sont reprochés ;
- l’avis de rétention de son permis de conduire et la mesure de suspension administrative de celui-ci ne reposent pas sur le même fondement.
Vu :
- la requête en annulation n° 2602788, enregistrée le 1er avril 2026 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2603062 du 24 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait l’objet, le 4 février 2026, sur le territoire de la commune de Tarascon-sur-Ariège, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route en conduisant après avoir fait usage de stupéfiants. A la suite de cette infraction, le préfet de l’Ariège a prononcé à son encontre, par l’arrêté n° 057-2026 du 6 février 2026, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Mme B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 057-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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