Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2514286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait exiger la production d’un visa de long séjour sans méconnaître les dispositions des articles L. 433-6, R. 431-8 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté du 15 juillet 2025 :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision portant rejet de la demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait exiger la production d’un visa de long séjour sans méconnaître les dispositions des articles L. 433-6, R. 431-8 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant rejet de la demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gonand pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 juillet 2021 au 6 septembre 2022 et a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 17 février 2023. En l’absence de réponse de l’administration, il demande l’annulation de la décision implicite du 17 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Le 21 janvier 2025, il a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande également l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision implicite du 17 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si le requérant évoque dans sa requête l’existence d’une demande de communication de motifs de la décision attaquée, il n’a toutefois pas produit la pièce en question malgré une invitation en ce sens reçue le 23 novembre 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Au cas où des titres de séjour ou de travail d’une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l’un des deux Etats, aux ressortissants d’un Etat tiers, ces dispositions s’appliqueront de plein droit aux ressortissants de l’autre partie (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du code précité : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 juillet 2021 au 6 septembre 2022, a sollicité le 17 février 2023 une carte de séjour portant la mention « salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa mais uniquement d’un visa de long séjour comportant la mention « saisonnier », le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 juillet 2025 :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas mentionné la précédente demande de titre de séjour qu’il a pourtant présenté à ses services, cette circonstance est sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet dès lors que sa demande a été implicitement rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7, et dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 21 janvier 2025 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 433-6, R. 431-8 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
M. B…, né en 1985, qui se déclare séparé de son épouse et sans charge de famille, est entré en France le 5 février 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». S’il se prévaut de la présence régulière sur le territoire de quatre de ses frères et d’une insertion professionnelle sur le territoire tenant à ce qu’il exerce une activité d’aide-maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 9 janvier 2023, il ne justifie pas ainsi de l’ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle sur le territoire et ce bien qu’il bénéficie d’une autorisation de travail qui lui a été accordée le 5 janvier 2023. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision de rejet de sa demande emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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