Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2204735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête des consorts A…, représentés par Me Governatori, tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 du maire de la commune de Belvédère de non-opposition à la déclaration préalable DP n° 06013 22 M0011, déposée le 9 mars 2022 par M. B… D… et M. G… I…, en vue de la construction d’une serre-tunnel agricole sur les parcelles numérotées D1485 et D1486, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure de régularisation du vice retenu.
Par des pièces, enregistrées le 31 décembre 2025, la commune de Belvédère, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Grech, a produit un arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Belvédère ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative n° DP n° 06013 22 M0011 déposée le 19 décembre 2025 par M. B… D… et M. G… I….
Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2026 et 13 février 2026, M. E… A…, Mme C… H…, épouse A…, et M. F… A…, représentés par Me Governatori, demandent au tribunal d’annuler la décision initiale de non opposition à déclaration préalable du 4 avril 2022 ainsi que la nouvelle décision de non opposition à déclaration préalable modificative, en date du 22 décembre 2025, et de mettre à la charge de la commune de Belvédère la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la déclaration préalable modificative a été instruite sur la base d’un dossier incomplet ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la direction départementale des territoires et de la mer, du service environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur et de l’Agence de l’eau ;
l’instruction du dossier de déclaration préalable modificative, d’une durée de trois jours calendaires, est constitutive d’une fraude et d’un détournement de pouvoir ;
la déclaration préalable modificative n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.2 de la zone Nc du règlement du plan local d’urbanisme de la Métropole Nice Côte d‘Azur, la nouvelle étude hydrogéologique reprenant les constats erronés de la précédente étude, ne contenant aucune investigation portant sur les eaux pluviales et comportant des insuffisances techniques.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique,
- et les observations de Me Governatori, pour les consorts A…, et de Me Grech, pour la commune de Belvédère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, M. B… D… et M. G… I… ont déposé une déclaration préalable n° DP n°06013 22 M0011 auprès de la commune de Belvédère, en vue de la construction d’une serre-tunnel agricole sur les parcelles numérotées D1485 et D1486. Par arrêté en date du 4 avril 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. E… A…, Mme C… H…, épouse A…, et M. F… A… demandent au tribunal d’annuler cette décision de non-opposition à déclaration préalable.
2. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2025, le tribunal de céans a estimé que les consorts A… étaient fondés à soutenir que la déclaration préalable litigieuse méconnaissait les dispositions de l’article 3.2.2 de la zone Nc du règlement du plan local d’urbanisme de la Métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») en l’absence d’éléments du projet litigieux, situé dans la « trame verte et bleue », quant au choix réalisé pour la gestion des eaux pluviales. Après avoir constaté que ce vice apparaissait susceptible d’être régularisé, le tribunal a sursis à statuer pour permettre aux parties de lui présenter leurs observations sur la possibilité d’une telle régularisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne les vices propres de la déclaration préalable de régularisation :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’étude hydraulique sur la gestion des eaux pluviales en date du 28 octobre 2025, jointe au dossier de déclaration préalable litigieuse, serait incomplète en l’absence de différents éléments (plans côtés, profils en long, coupes techniques, note de calcul complète), aucune disposition législative ou réglementaire n’impose toutefois la production de ces éléments. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier joint à la demande de déclaration préalable serait irrégulièrement composé en l’absence de ces documents. En outre, si les requérants assimilent l’absence de demande de pièces complémentaires par le service instructeur ou un temps d’instruction réduit du dossier, à une absence d’examen du dossier, ils n’établissent par cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse ait été édictée seulement trois jours après la date à laquelle elle a été déposée par les pétitionnaires ne saurait, à elle seule, et contrairement à ce que prétendent les requérants, révéler un défaut d’instruction de ladite demande alors qu’il ressort des pièces du dossier que la modification objet du permis de construire modificatif litigieux porte sur la seule identification de la méthode de gestion des eaux pluviales initialement manquante. Par suite, le moyen de l’incomplétude alléguée du dossier de déclaration préalable modificative doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.*423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
6. En l’espèce, il est constant que la direction départementale des territoires et de la mer (ci-après « DDTM ») des Alpes-Maritimes, service Eau, agriculture, forêts et espaces naturels, a rendu un avis favorable sur le projet initial le 31 mars 2022 mais n’a pas été consultée dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable modificative. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’urbanisme, pas plus que du règlement du PLUm, que la DDTM, le service environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur ou l’Agence de l’Eau devaient être obligatoirement consultés sur la déclaration préalable modificative litigieuse, leurs avis étant facultatifs et au demeurant dépourvus de tout caractère contraignant. Par suite, le vice de procédure susmentionné, s’il était établi, n’a, en tout état de cause, eu aucune influence sur l’arrêté attaqué et le moyen susmentionné doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que la seule circonstance qu’il ait existé un délai très court entre le dépôt de la déclaration préalable litigieuse et l’édiction de la décision en litige ne saurait caractériser une quelconque manœuvre frauduleuse et pas davantage un détournement de pouvoir, alors que les requérants ne démontrent nullement dans quel but les pétitionnaires auraient entendu tromper le service instructeur et le maire de la commune aurait entendu pour sa part user de ses pouvoirs en matière d’urbanisme dans un autre but que celui pour lequel de tels pouvoirs lui ont été conférés. Par suite, les moyens tirés de la fraude et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
En ce qui concerne la régularisation de la déclaration préalable du 4 avril 2022 :
9. Aux termes de l’article 3.2.2 de la zone Nc du règlement du PLUm, relatif aux conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ,installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement : « La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution. ».
10. D’une part, il a été constaté par le jugement avant dire droit susmentionné, au point 2, que le projet litigieux, situé en zone Nc du PLUm et dans un corridor de la trame verte et bleue, ne contenait aucune information relative à la gestion des eaux pluviales. Les requérants étaient, dès lors, fondés à soutenir que la déclaration préalable litigieuse n’était pas conforme à l’article 3.2.2 de la zone Nc du règlement du PLUm relatif aux conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
11. D’autre part, la commune de Belvédère a cependant transmis au tribunal un arrêté du maire de la commune en date du 22 décembre 2025, par lequel ce dernier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 19 décembre 2025 par M. B… D… et M. G… I…. Il ressort des pièces du dossier de ladite déclaration préalable modificative, en particulier de l’étude hydraulique sur la gestion des eaux pluviales en date du 28 octobre 2025, que le projet litigieux prévoit désormais la mise en œuvre, à l’ouest de la serre projetée, d’une noue paysagère laquelle se déversera sur la partie du terrain en aval ainsi que, à l’est de la serre projetée, la création d’un mur réhaussé. Il ressort également de ladite étude hydraulique le maintien, au nord de la serre, d’une réhausse associée à un chemin de grille avec canalisation pentée vers l’est afin de permette le ruissellement des eaux pluviales ainsi que le maintien d’une transparence hydraulique au sud de la serre. Si les requérants contestent l’absence d’investigation portant sur les eaux pluviales de l’étude précitée ainsi que ses lacunes et incohérences techniques alléguées, il appartient au juge de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. En outre, la seule circonstance que le cabinet de conseil, auteur du rapport relatif à la gestion des eaux pluviales, ait eu recours à des données issues du l’étude hydrogéologique réalisée par la société Geotech Riviera et portant sur la gestion de l’assainissement, ne saurait révéler une quelconque insuffisance des modalités de gestion de eaux pluviales ni même de ladite étude portant sur la gestion de ces eaux. Enfin, si les requérants se prévalent des conséquences de la gestion des eaux pluviales sur le réseau d’assainissement, ils ne peuvent toutefois être regardés comme contestant utilement la légalité de l’autorisation d’urbanisme litigieuse au regard des exigences imposées en la matière par les règles d’urbanisme. Dès lors, la déclaration préalable modificative délivré le 22 décembre 2025 doit être considéré comme ayant régularisé la déclaration préalable initiale sur ce point.
12. Il résulte de ce qui précède que les consorts A… ne sont pas fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté municipal du 4 avril 2022 ni de celui du 22 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était irrégulière et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A…, Mme C… H…, épouse A… et de M. F… A… est rejetée.
Article 2 : L’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E… A…, à Mme C… H…, épouse A…, à M. F… A…, à la commune de Belvédère, à M. B… D… et M. G… I….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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