Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2309636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 novembre 2023 et le 10 novembre 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est présente régulièrement depuis plus de cinq ans sur le territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qui sont devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 janvier 2024 lui délivrant la carte professionnelle sollicitée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2023 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à Mme B épouse C une carte de professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 22 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme B épouse C la carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée sollicitée, valable cinq ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B épouse C ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martinez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son profit de la somme de 1 400 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Martinez une somme de 1 400 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. SegadoL’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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