Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, complétée le 2 mars 2026, Mme A… B… doit être entendues comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la Caisse d’allocations familiales mettant à sa charge un indu de 1 417,90 euros ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate des retenues sur ses prestations dans l’attente du jugement ;
3°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation au regard des pièces justificatives produites ;
4°) d’ordonner la restitution de l’ensemble des sommes indûment prélevées ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la Caisse d’allocations familiales ;
6°) de mettre à la charge de la Caisse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que depuis le mois de juin 2025, la Caisse d’allocations familiales effectue des retenues mensuelles sur ses prestations sociales afin de recouvrer un indu d’un montant total de 1 417,90 euros, que ces retenues sont toujours en cours à ce jour, que sa situation financière est extrêmement précaire et que ces prélèvements réduisent fortement son reste à vivre, l’empêchant de faire face à mes dépenses essentielles (alimentation, charges courantes, logement et que la diminution de ses droits a d’ailleurs entraîné la constitution d’une dette locative auprès de son bailleur.
Elle soutient que l’indu est fondé sur la considération d’une activité d’auto-entrepreneur prétendument non déclarée, que cette activité a été déclarée depuis le 1er juin 2023, qu’elle est connue de « France Travail », qu’elle n’a généré aucun revenu, que des déclarations « URSSAF » à 0 euros ont été transmises à la Caisse, qu’elle est de bonne foi et je n’ai jamais cherché à dissimuler une quelconque ressource, que malgré ses démarches répétées, la Caisse n’a pas apporté de réponse motivée, qu’elle a maintenu les retenues, qu’elle n’a pas respecté son engagement écrit de suspendre le recouvrement et que ces éléments révèlent un défaut d’examen de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance de son droit aux aides sociales et qu’il existe donc un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 19 mai 2025, la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a informé Mme B…, résidente à Choisy-le-Roi, 3 avenue Pablo Picasso, logement 552, qu’elle avait fait l’objet d’un trop-perçu de 1.417,90 euros au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement et qu’une somme de 56 euros serait retenue à compter du mois de juillet 2025 sur ses allocations. Par une lettre du 28 mai 2025, Mme B… a contesté cette dette sans recevoir de réponse, et a réitéré sa contestation le 31 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, elle demande au juge des référés d’annuler cette décision et d’ordonner la suspension immédiate des retenues sur ses prestations dans l’attente du jugement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Outre que le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, « annuler » une décision administrative, Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait déposé une requête demandant l’annulation de la décision contestée du 19 mai 2025. Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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