Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 avril 2025, M. B C, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 13 avril 2025 est signé par M. A D, directeur de cabinet, auquel le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 25 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 février 2025, délégué sa signature à l’effet de permettre de signer toutes décisions et notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer son assignation à résidence.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, par un arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne, d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Limoges. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant pour prononcer son assignation à résidence. La mention par le préfet, dans l’arrêté contesté, de l’absence de place en centre rétention administrative, qui ne constitue pas le motif de l’assignation à résidence mais est un simple obiter dictum, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
9. D’autre part, l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation ainsi que de lui enjoindre d’être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures et de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Mulhouse. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Jeanmougin et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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