Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2415509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2426798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2426798 du 23 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A… B… enregistrée le 6 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un préfet territorialement incompétent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 mai 2002 à Djerba (Tunisie), demande l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. B…, interpellé à la gare Saint-Lazare à Paris, a été constatée par le préfet de police, qui était donc compétent territorialement pour prendre l’arrêté contesté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B… résiderait en Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose que M. B… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. B… a été entendu par les services de police le 21 septembre 2024 sur sa situation personnelle. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il est venu en France pour y travailler, et justifie à cet égard avoir exercé divers emplois depuis le mois 2023 et conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 juin 2024, pour exercer la profession de chauffeur livreur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B… qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, le préfet de police, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ladite décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2024 du préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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