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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2404009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de substituer à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant béninois né le 20 août 1997, est entré en France le 26 octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 10 octobre 2020 au 21 octobre 2021. Il a bénéficié de renouvellements de ce titre de séjour jusqu’au 30 septembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 février 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2024 a été signé pour le préfet et par délégation par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 13 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l’intégration délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « - tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires au maires », et plus particulièrement au titre du bureau du séjour, « - les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le délai de retour volontaire », et au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; () / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". La délégation n’est pas conditionnée par l’empêchement du préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que, compte tenu de l’absence d’obtention d’un diplôme par M. A en trois ans, celui-ci ne peut être regardé comme poursuivant un projet d’études réel et sérieux. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
4. En troisième lieu, l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans les visas de l’arrêté litigieux, dès lors que les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes et subordonnent toutes deux, notamment, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet défendeur, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est rentré en France en octobre 2020 alors qu’il était déjà titulaire dans son pays d’origine d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en matière de comptabilité et gestion et d’une licence en sciences économiques et de gestion parcours « audit et contrôle de gestion ». Ce dernier ne pouvant solliciter l’équivalence de son diplôme béninois a donc suivi une formation en France tendant à l’obtention du diplôme de comptabilité gestion (DGC) auprès de l’Institut national des techniques économiques et comptables (Intec) du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour la période de 2020 à 2021 afin de préparer un examen dont il aurait été exempté de plusieurs matières eu égard à ses précédents acquis au Bénin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a jamais obtenu le DGC malgré deux tentatives, les notes obtenues étant faibles. Si le requérant se prévaut du renouvellement de ses anciens titres de séjour portant la mention « étudiant » malgré ses échecs scolaires et des difficultés dans ses études eu égard à l’exercice d’un emploi étudiant, ces éléments ne permettent pas de démontrer la progression dans son cursus. Dans ces conditions, et alors que sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour constaté les notes et résultats obtenus postérieurement à cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder les études de M. A comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux en l’absence de progression dans son cursus et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de renouveler une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 21 février 2024 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
11. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, en se bornant à soulever l’illégalité de la décision attaquée tirée de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sans assortir ces moyens d’aucune argumentation, le requérant ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2020 soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée et de la circonstance qu’il suit une formation sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’a bénéficié de titres de séjour qu’en qualité d’étudiant et a conservé des liens avec les membres de sa famille restés au Bénin. Dès lors, compte tenu de ses attaches privées et familiales, la seule circonstance qu’il a exercé des activités professionnelles et qu’il est inscrit dans une formation au sein du CNAM ne permet pas d’établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du 21 février 2024 portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
16. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
17. En troisième lieu, en se bornant à soulever l’illégalité de la décision attaquée tirée de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sans assortir ces moyens d’aucune argumentation, le requérant ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du jugement, notamment dès lors que M. A n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale au Bénin où résident les membres de sa famille.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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