Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités estoniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
de l’autoriser à saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’admettre à la procédure d’asile dite normale et de lui remettre dans les 5 jours du prononcé du jugement à intervenir une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant en cas de condamnation de l’Etat à lui verser une somme supérieure à l’aide juridictionnelle, à réclamer l’indemnisation prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités estoniennes :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas de ce que son visa serait périmé depuis moins de six mois ;
- le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure de prise en charge prévue par l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une décision ordonnant le transfert elle-même illégale et son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean,
- les observations de Me Champy, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que celui-ci est atteint d’hypertension artérielle qu’il a intérêt à faire soigner en France plutôt qu’en Estonie ;
- les observations de M. C…, assisté d’une interprète en langue russe, qui expose que, étant ressortissant d’un Etat antérieurement membre de l’Union soviétique, son renvoi en Arménie est certain si sa demande d’asile est examinée par les autorités estoniennes et que les autorités françaises examineront sa demande de manière plus humaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né le 4 juin 1980, est entré en France le 12 septembre 2025 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de sa demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Metz le 16 septembre 2025, la consultation du fichier VIS a fait ressortir qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités estoniennes valable jusqu’au 12 septembre 2025. Les autorités estoniennes, sollicitées le 22 octobre 2025, ont expressément accepté, le 6 novembre 2025 la prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. C… aux autorités estoniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Les arrêtés attaqués sont signés par M. D… B…, chef du pôle régional Dublin, auquel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, établit avoir délégué sa signature aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités estoniennes :
En premier lieu, l’arrêté du 14 janvier 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé du système Visabio produit en défense que M. C… était en possession d’un visa délivré par les autorités estoniennes valable du 21 août au 12 septembre 2025. Ce visa étant périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt en France de sa demande d’asile, le 16 septembre 2025, le requérant entrait dans les prévisions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettant de considérer l’Estonie comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités estoniennes ont accepté de prendre en charge M. C… sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement se fonder sur les dispositions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 pour ordonner le transfert du requérant aux autorités estoniennes.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande d’asile le 16 septembre 2025 et que les autorités estoniennes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 21 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il risque, en cas de transfert vers l’Estonie, d’être éloigné vers son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les autorités estoniennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni que ces autorités n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. C… soutient, sans l’établir, que son état de santé nécessite que des soins lui soient prodigués en France. Il n’établit toutefois pas que les autorités estoniennes ne seraient pas en mesure de lui apporter les soins et traitements qui lui seraient nécessaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision ordonnant le transfert de M. C… serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Champy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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