Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2404763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Bourjade ;
— les observations de Me Teissonnière, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’intéressé est arrivé mineur sur le territoire, qu’il a tissé des relations, qu’il occupe un emploi et que toute sa famille est sur le territoire ainsi que le démontre les attestations de son employeur et des membres de la famille remises sur l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les décisions en matière d’éloignement des étrangers, dont les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B, né le 17 mars 1987, soutient à la fois être arrivé en France en 2012 pour travailler et y être arrivé mineur par le biais du regroupement familial. Toutefois, les quelques documents qu’il produit, dont certains mentionnent un nom de famille différent, ne permettent pas d’établir ni la date de son entrée en France ni qu’il y réside de manière stable, ni même que sa famille est en situation régulière. Par suite, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de circonstances humanitaires, de nature à faire obstacle à la prise d’une interdiction de retour, qui n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la situation irrégulière de M. B qui n’a jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Teissonnière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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