Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2602489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation présente un caractère d’urgence ;
la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité et tenant à l’incompétence du signataire, à une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête, enregistrée sous le numéro 2602400, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 avril 2026 à 14h30 et au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Soli, vice-président, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A…, ressortissant tunisien, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent le refus de séjour et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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