Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 juin 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2025 et 16 juin 2025, M. D C, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Rein au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur de fait en retenant à tort qu’il résiderait à Reims ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui interrompt le délai de recours et au regard de quoi le délai de départ volontaire ne peut être regardé comme ayant expiré ;
— il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue bengali, qui précise qu’il habite à Reims avec sa conjointe, qu’il a déclaré lors de son audition au commissariat de police de Reims qu’il résidait à Reims, qu’il a adressé un recours contre l’obligation de quitter le territoire français devant le « tribunal de Bobigny », et que la mesure d’assignation à résidence en litige est contraignante pour lui car elle l’oblige, tous les jours, à se lever tôt et à marcher entre 4 et 5 km pour se rendre au commissariat de Reims.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce en délibéré présentée par le préfet de la Marne a été enregistrée le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de l’Allier, notifié le 24 janvier suivant, portant retrait de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Marne a décidé, pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français, d’assigner à résidence M. C dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. M. C demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. C, qui est déjà représenté par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles l’arrêté en litige. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige, M. C n’est pas fondé à soutenir que M. B aurait été dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui ne revêtent pas de caractère stéréotypé ou insuffisant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. A cet égard, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur l’assignation à résidence prise pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
7. En l’espèce, le requérant a déposé une demande de protection internationale le 11 juillet 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 4 juin 2024 et qui a été confirmée par une décision du 24 octobre 2024 notifiée le 4 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Marne précise, sans être contesté, que M. C a été entendu à deux reprises dans le cadre de cette demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de présenter des observations supplémentaires sur une mesure d’éloignement et une mesure d’assignation à résidence susceptibles d’être prises à son encontre depuis le rejet définitif de sa demande d’asile. Enfin, M. C a fait l’objet le 4 juin 2025 d’une audition par les services de police au sein du commissariat de Reims, avec l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète, dans le cadre de sa garde à vue et lors de laquelle il a notamment été interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige aurait été méconnu. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. C soutient dans sa requête que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort qu’il serait domicilié au 9/10 E rue Colbert à Reims alors qu’il « a fait état de sa domiciliation au 9 rue Colbert à Aubervilliers ». Toutefois, d’une part, si le requérant se prévaut d’une adresse au 9 rue Colbert à Aubervilliers, il ne justifie que de disposer à cette adresse d’une boîte postale mise à sa disposition par une association dans le cadre d’une élection de domicile. D’autre part, le requérant a lui-même déclaré à l’audience être domicilié à Reims et l’avoir également déclaré lors de l’audition précédemment indiquée au commissariat de police de Reims. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur son adresse exacte à Reims permettant de remettre en cause le fait que cette adresse aurait été située au 9/10 E rue Colbert dans cette commune à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait concernant le lieu du domicile de M. C doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ".
10. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle pour contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Allier précédemment indiqué est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence en litige. Cette circonstance ne suffit notamment pas à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de cette demande d’aide juridictionnelle doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En se bornant à soutenir, dans sa requête, que les « réseaux familiaux, sociaux ou professionnels du ressortissant étranger » doivent être respectés lorsque les autorités administratives prononcent une mesure d’assignation à résidence, et à ajouter à l’audience qu’il souhaite mener une vie normale avec sa conjointe avec qui il réside à Reims, M. C ne présente aucun élément permettant de démontrer que l’arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette mesure. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
14. Si M. C se prévaut de ce que son avocat et son adresse de domiciliation sont situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que l’arrêté attaqué violerait l’article 13 précité. Ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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