Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2026, n° 2603052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes de rétablir le versement de son allocation aux adultes handicapés (AAH) dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est absolue dès lors qu’il ne dispose plus d’aucune ressource pour vivre, ce qui le place dans une détresse financière extrême et ce alors que le revenu de son épouse ne permet pas d’assurer seul l’ensemble de leurs besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité de la personne humaine, au droit à des conditions minimales d’existence, à l’accès aux droits sociaux et à la protection due aux personnes handicapées ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 cité ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, bénéficiaire de l’AAH, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la CAF des Alpes-Maritimes de rétablir immédiatement le versement de son allocation.
En se bornant à soutenir que cette situation met en péril sa santé et sa situation matérielle dès lors qu’il ne dispose plus des moyens de faire face à ses charges, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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