Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 sept. 2025, n° 2505501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas mention de l’homologation et du positionnement de l’appareil de mesure de la vitesse ;
- l’arrêté préjudicie gravement à sa situation en ce qu’il le prive de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505500 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, il se borne à faire valoir qu’il est citoyen français, titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et qu’ainsi, cet arrêté le prive de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Ces allégations, qui ne font que rappeler les conséquences qu’implique toute décision de suspension de permis, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Acte
- Logement ·
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Bangladesh
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pays tiers ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Vin ·
- Rejet ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Indemnités journalieres ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions
- Habitat ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Commande publique ·
- Réalisation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.