Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 17 et 28 janvier 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de justificatif de séjour régulier, elle ne peut plus justifier de son droit au séjour, exercer son activité professionnelle, mener une vie familiale normale ou circuler librement, et que cette situation génère chez elle une anxiété profonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 17 juin 1999, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026. Le 8 octobre 2025, elle a sollicité depuis la plateforme Démarches simplifiées un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait notamment valoir qu’en l’absence de justificatif de séjour régulier, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle. Toutefois, si elle produit un devis non signé et un échange de courriels relatif à l’impossibilité de mener à bien une unique mission de prestation, ces documents ne sauraient, à eux seuls, établir la réalité du blocage de sa situation professionnelle, au surplus alors qu’elle ne fournit aucune indication sur la nature de son activité professionnelle ni sur les conséquences de l’absence de ressources que cette activité génère sur sa situation financière. Par ailleurs, si la requérante soutient également qu’elle est empêchée de mener une vie familiale normale ou de circuler librement, et que cette situation génère chez elle une anxiété profonde, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser par elles-mêmes une situation d’urgence nécessitant l’intervention de la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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