Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2304143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 27 et 29 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la reviviscence de ses symptômes anxiodépressifs survenue le 22 février 2023 et de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date jusqu’au 5 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du conseil départemental a rejeté sa demande plus d’un mois après la réception de celle-ci en méconnaissance de l’article 37-5 du décret n° 87-602 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale et L. 5411-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le département de la Dordogne, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de verser à la requérante des indemnités journalières qui relèvent, par nature, des juridictions de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Tekin, représentant Mme B, et de Me Jacquier, représentant le département de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice territoriale, a exercé au sein du département de la Dordogne les fonctions de cheffe de service du contentieux de l’aide sociale, du contrôle de gestion et de la démarche qualité puis, à la suite d’une réorganisation des services en 2016, les fonctions de directrice de la direction du droit et de la commande publique. Elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation par décision du président du conseil départemental de la Dordogne du 7 septembre 2017 et a été radiée des cadres le 11 septembre 2017. Entre temps, le 6 avril 2017, Mme B a été victime sur son lieu de travail d’une attaque de panique et d’un malaise à la suite desquels elle a été placée en arrêt-maladie à compter de ce même jour. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le président du conseil départemental a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 6 avril 2017. Le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision, par un jugement n° 1704401 du 17 avril 2019. Mme B a interjeté appel et, par un arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement ainsi que la décision du 6 avril 2017 et enjoint au président du conseil départemental de la Dordogne de reconnaître l’imputabilité au service. Par un courrier reçu le 20 avril 2023, Mme B a demandé au président du conseil département de Dordogne, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de la reviviscence de ses symptômes anxiodépressifs survenue le 22 février 2023 et, d’autre part, de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date jusqu’au 5 juillet 2023. Le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de faire droit à ces deux demandes par une décision du 19 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l’annulation de la décision du 19 juin 2023.
Sur la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la reviviscence des symptômes de Mme B :
2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ".
3. Mme B soutient que le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service plus d’un mois après le dépôt de sa demande en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987. Toutefois, ces dernières ont seulement pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction. Ainsi, la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la décision du 19 juin 2023 en tant qu’elle refuse de verser à Mme B des indemnités journalières :
4. Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’ article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
5. Si Mme B entend soutenir qu’elle pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières par le conseil départemental de la Dordogne en vertu de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code, qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de verser des indemnités journalières doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Dordogne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au département de la Dordogne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
G. Cornevaux La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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