Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 27 août 2024 et le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer sur la demande car le requérant est hébergé.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2401430 du 12 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B, qui avait saisi le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne en vue de se voir octroyer un hébergement d’urgence, est hébergé depuis le 12 avril 2024. Le requérant ne conteste pas la réalité de ce fait, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Francos, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Francos de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En l’absence de dépens dans l’instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Francos, avocat de M. B une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Francos.
— Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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