Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2601350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée de long séjour déposée pour l’enfant mineur C… A… D… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sans délai la demande de visa présentée ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’ensemble de la famille proche du demandeur (parents, fratrie) est entré en France le 6 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; il se retrouve ainsi seul au Cameroun, séparé de ses parents et de ses frères et sœur ; s’il est pris en charge actuellement par ses grands-parents, cette prise en charge, par nature provisoire, ne saurait se substituer à la présence parentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tiré du caractère non authentique des documents d’état civil produit ;
* elle engendre une rupture d’égalité de traitement entre les membres d’une même fratrie, sans justification ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique qu’il a été donné instruction à l’autorité consulaire, le 2 février 2026, de délivrer le visa sollicité avant le 13 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 2 décembre 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 4 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, le 2 février 2026, de délivrer le visa sollicité avant le 13 février 2026. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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