Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 sept. 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, mettre à la charge de l’Etat cette somme à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501780
ER
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