Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2503884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice :
1°) de suspendre la décision de classement sans suite de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de son droit au séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de renouvellement de son récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l’empêche de poursuivre ses études et son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à la poursuite de ses études, au respect de sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit d’exercer sa profession de nature à lui causer un préjudice irréversible sur le plan matériel et sur le plan personnel et familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en déposant un dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine en novembre 2024. Le 5 mars 2025, elle s’est vue notifier une décision de classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de classement sans suite de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant par le préfet des Hauts-de-Seine et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de son droit au séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir qu’elle se voit privée de la liberté d’aller et venir et de la liberté de poursuivre ses études et de travailler. Elle ajoute que le défaut de renouvellement de son récépissé le maintient dans une situation de précarité et lui fait prendre le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
Le juge des référés.
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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